Bien pensé pour tenir compte des spécificités libanaises, une refonte du régime d’imposition sur les plus-values pourrait rapporter au Trésor des recettes de plus d’un milliard de dollars, tout en promouvant la croissance, en encourageant les activités productives au détriment des rentes.

Qu’est-ce qu’une plus-value ?
On parle de plus-value lorsque la valeur de cession d’un bien ou d’un titre, immobilier ou mobilier, est supérieure à sa valeur d’acquisition (ou à sa valeur comptable nette si des amortissements ont été pratiqués).
La traduction anglaise de plus-value est “capital gain”, soit un gain en capital. Ce gain est assujetti à un impôt spécifique, baptisé impôt sur la plus-value.

Qu’est-ce qu’une plus-value latente ?
La plus-value est latente en l’absence de cession : le bien ou le titre concerné, qualifié “d’immobilisation”, est estimé à une valeur supérieure à celle de son prix d’acquisition ou à sa valeur comptable nette. Une telle plus-value est en “sursis d’imposition” tant que l’immobilisation n’est pas cédée.
Si le bien (ou le titre) est réévalué afin que sa valeur comptable corresponde à sa valeur de marché actuelle sans être pour autant cédé, cette réévaluation de l’actif entraîne la comptabilisation au passif d’un écart de réévaluation, assimilé à des capitaux propres, qui est lui aussi assujetti à un impôt sur la plus-value.

Pourquoi imposer les plus-values ?
Chaque revenu doit faire l’objet d’une imposition particulière. Les plus-values sont des revenus de capitaux. Dès lors qu’on impose le revenu du travail, il est logique et juste d’imposer le revenu du capital. C’est un principe général.
Dans une entreprise, la différence est fondamentale par rapport au revenu professionnel habituel (industriel, commercial ou libéral) réalisé par l’agent économique pendant un exercice déterminé. Au sein d’une entreprise, les plus ou moins-values doivent être différenciées des bénéfices ou des pertes d’exploitation, car elles revêtent un caractère exceptionnel par rapport à l’objet de l’entreprise.
L’image utilisée au Royaume-Uni pour traduire cette distinction est que l’impôt sur le revenu doit frapper les fruits de l’arbre alors que celui perçu au titre des revenus de capitaux concerne la croissance de l’arbre.
Après avoir été l’État gendarme, puis l’État providence, l’État est aujourd’hui un “guide”, un acteur en mesure d’influencer et d’orienter l’économie d’un pays à travers sa politique fiscale. Lorsque l’objectif est de promouvoir la croissance, il doit chercher à orienter les investissements vers les activités productives, ce qui suppose d’imposer davantage les revenus de capitaux non productifs.

L’impôt sur la plus-value s’applique-t-il à toutes les catégories d’actifs ?
Les actifs sociaux (des entreprises) concernés par l’impôt sur la plus-value sont les actifs immobilisés (haut bilan, détenu à long terme) par opposition à l’actif circulant ou courant (bas bilan, détenu à court terme). 
Ils comprennent :
- Les actifs immobiliers (terrains, immeubles…).
- Les actifs mobiliers corporels (équipements, meubles, machines, ordinateurs, etc.) ou incorporels (brevets, marques, etc.).
- Les titres financiers, s’il s’agit de titres de participation durables, par opposition aux valeurs mobilières de placement qui relèvent de la trésorerie.

Qui est assujetti à l’impôt sur la plus-value ?
On distingue en général deux sortes d'impôts sur la plus-value : celui qui s'applique aux plus-values réalisées par des professionnels et celui qui s'applique aux plus-values réalisées par des particuliers.

Quel régime d’imposition de la plus-value le Liban applique-t-il ?
Au Liban, seules certaines plus-values réalisées par les professionnels sont soumises à l'impôt, celles dont bénéficient les particuliers échappant quant à elles à toute imposition sauf certaines rares exceptions (1). En pratique toutefois, des montages juridiques et financiers permettent souvent à la plupart des sociétés d’échapper à cet impôt.
Que dit la loi libanaise en ce qui concerne la cession d’actifs par des entreprises ?
L'article 45 de la loi de l'impôt sur le revenu considère qu'il y a
plus-value assujettie à un impôt, au taux de 10 % actuellement, au moment de la cession d'un bien de l'actif immobilisé de l'entreprise.
A contrario, tout bien non inscrit à l'actif immobilisé est considéré soit comme un bien non professionnel, soit comme un actif circulant auquel s'applique le régime normal d'imposition sur les bénéfices : pour les sociétés de capitaux (SAL ou SARL ou les Sociétés en commandite par actions (SCA) pour la part des commanditaires), l'impôt sur les bénéfices est de 15 % auquel s'ajoute une imposition de 10 % sur les bénéfices distribués (dividendes), soit un total combiné de 23,5 % en cas de distribution entière des bénéfices. Pour les autres contribuables, le barème est progressif et varie par tranches de 4 à 21 %.
L’entreprise est toutefois exonérée d’impôt sur la plus-value de cession en cas d’allocation des gains à la construction de logements pour les employés de la société dans les deux ans de la réalisation de la plus-value ou de couverture de pertes antérieures reportées.

Exemple 1. Les immeubles
• L’immeuble qui abrite le siège social d’une entreprise est un actif immobilisé, en revanche l’immeuble détenu par un promoteur, dont l'activité consiste à acheter et vendre des biens fonciers, est un actif circulant, car il est comptabilisé comme un stock. Sa cession est assujettie à l’impôt sur le revenu des sociétés.

Proposition
- Étendre aux plus-values la disposition d’exonération des sociétés industrielles et commerciales de l’impôt sur la valeur locative de leur siège social (2) de façon à exonérer d’impôt toute plus-value résultant de la cession de l’immeuble abritant le siège social de l’entreprise à hauteur des montants réinvestis pour son remplacement à travers le rachat d’un nouveau siège social.
- Exonérer aussi d’impôt sur les plus-values tous les biens qui bénéficient déjà d’exemptions pour des motivations socio-économiques (3). À savoir principalement :
* les propriétés affectées à l’exploitation agricole ;
* les orphelinats, asiles de vieillards, centres sociaux, dispensaires, hôpitaux et établissements d’enseignements, propriétés d’associations à but non lucratif ;
* les ouvroirs et les clubs culturels ou sportifs à condition qu’ils ne soient ni donnés ni pris en location ;
* les immeubles figurant à l’actif immobilisé des établissements industriels ou commerciaux lorsqu’ils sont assujettis à l’impôt sur le revenu sur la base du bénéfice réel ;
* les établissements d'enseignement ;
* les constructions d'habitations pour loger les employés et les salariés de l'entreprise.
- En revanche, il faut exclure de ce mécanisme d'incitation les actifs non productifs que l'État peut même choisir d'imposer à un taux supérieur à 10 %. Il s'agit des titres de sociétés, des titres de fonds communs de placement à l'étranger, des terrains non bâtis, des biens-fonds immobiliers figurant à l’actif circulant ou destinés à la prospection immobilière spéculative, etc.
- À terme, on pourrait aussi faire une distinction entre les plus-values à court et à long terme (plus ou moins deux ans de détention), ces dernières étant soumises à un impôt moins élevé.


Exemple 2. Les titres de participation
• Les titres de participation détenus par une société mère (ou une holding) dans ses filiales sont normalement qualifiés d’actifs immobilisés financiers. Les bénéfices résultant de leur cession devraient être soumis aux dispositions de l'article 45 de la loi de l'impôt sur le revenu, c’est-à-dire à un impôt sur la plus-value de 10 %. La jurisprudence libanaise les en a pourtant exclus, car elle assimile les titres de participation à des actions qui, elles, sont exonérées de l’impôt sur les bénéfices en vertu de l’article 19 de la loi n° 282/93. (Voir le détail en encadré).

Proposition
Assujettir la cession de titres de participation à l’impôt sur la plus-value de 10 % prévu à l’article 45 de la loi de l’impôt sur le revenu et/ou ventiler les taux entre plus-values à court terme et plus-values à long terme.
Quant aux cessions d’actions, elles resteraient soumises à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (articles 69 et suivants du chapitre 3 de la loi de l’impôt sur le revenu) ; et ce afin d’aligner leur régime d’imposition à celui des SARL et des sociétés de personnes (SNC, SCS, etc.) dans un souci de justice et d’équité fiscale.


Que prévoit la loi libanaise en cas de réévaluation comptable des actifs ?
L’article 45 (alinéas 1 et 2) de la loi de l’impôt sur le revenu soumet aussi les plus-values réalisées à l’occasion d’une réévaluation comptable (sans cession) au même impôt de 10 %. Seules les sociétés soumises au régime du bénéfice réel sont autorisées à procéder facultativement à des réévaluations tous les cinq ans. il s’agit principalement des assujettis de plein droit définis à l’article 11 de la loi de l’impôt sur le revenu comme les sociétés (de personnes ou de capitaux), des exportateurs et importateurs, des commerçants en gros et demi-gros, des intermédiaires et courtiers, des usines ou commerces de détail ou fabriques, ou toutes autres exploitations industrielles ou commerciales employant d’une manière permanente plus de quatre personnes, etc. Il s’agit aussi des entreprises imposées suivant un autre régime et qui ont opté facultativement pour ce régime.

Proposition
Élargir la possibilité de réévaluation à d’autres personnes morales relevant du régime forfaitaire.


À ce titre, il faut savoir que l'article 45 de la loi de l'impôt sur le revenu limitait cette possibilité de réévaluation quinquennale aux entreprises soumises au régime du bénéfice réel. Son champ a ensuite été élargi exceptionnellement, par le biais de l’article 9 de la loi       n° 282 du 30/12/1992 visant à contrer les méfaits de la guerre et de la dévaluation de la monnaie nationale, pour englober l’ensemble des contribuables tenant une comptabilité régulière (quel que soit leur régime d’évaluation et d’imposition) ainsi que les terrains non bâtis, les actions, les obligations et les titres de participation dans les sociétés. Cette mesure qui avait une portée limitée dans le temps (jusqu’au 31/12/1997) et dans son cadre (seuls les biens figurant au bilan avant le 1er janvier 1994) a été prorogée depuis à plusieurs reprises et fait l’objet d’une reconduction/extension avec de légères “retouches” dans le projet de budget 2011 après avoir été “refoulée” dans ceux de 2009 et 2010.
Pour encourager la capitalisation des écarts de réévaluation, il n’y a qu’un seul cas d’exonération si la plus-value naît d’une réévaluation comptable : ce gain doit servir à couvrir des pertes antérieures reportées (4).

Proposition
Étendre l’exonération aux plus-values issues de réévaluation comptable en cas d’allocation des gains à la construction de logements sociaux, comme c’est le cas pour les plus-values nées de cessions et de transferts de propriété.


Quel est le risque encouru en cas de dépréciation postérieure à la réévaluation, en cas, par exemple, d’une dévaluation de la monnaie ?
En cas de dévaluation monétaire, les entreprises spécifiquement visées par l’article 45 de la loi de l’impôt sur le revenu peuvent procéder à de nouvelles réévaluations. Si la dévaluation monétaire est de grande ampleur, le législateur interviendra pour permettre aux entreprises de procéder à une réactualisation bilantielle exceptionnelle en quasi-franchise d’imposition comme ce fut le cas en 1993 (article 9 de la loi n° 282).

Les entreprises libanaises procèdent-elles à ces réévaluations ?
Très rarement. Car, en fait, très peu d’entreprises possèdent des immeubles à leur actif. Comme les particuliers sont exonérés totalement de l’impôt sur la plus-value et que les banques prêtent sur garanties personnelles, les sociétés n’ont aucun intérêt à détenir des actifs immobiliers. En général, les actionnaires inscrivent les biens en leur nom personnel et les donnent en location à la société. Ce montage n’est cependant pas possible pour des projets immobiliers, car les risques encourus par les actionnaires seraient trop grands et ces derniers ont intérêt à séparer leur patrimoine de celui de leur société.

Proposition
L’une des conséquences indirectes de l’assujettissement des particuliers à l’impôt sur la plus-value sera d’encourager la capitalisation des sociétés en plus de freiner la spéculation immobilière et d’augmenter les recettes fiscales : les entreprises auront un avantage fiscal à détenir des actifs immobilisés, surtout si elles appartiennent aux catégories bénéficiaires de dispositions d’exemption proposées.


Faut-il encourager les réévaluations ?
L’État a intérêt à encourager les réévaluations, car, d’une part, elles constituent pour le Trésor une source de recettes régulières et, d’autre part, elles contribuent à renforcer les bilans des entreprises et, donc, indirectement, l’économie.
Une entreprise a, quant à elle, deux intérêts principaux à procéder à une réévaluation, même s’il s’agit d’une opération coûteuse en termes de trésorerie, puisque le bien concerné n'a pas été cédé.
Le premier intérêt est d'améliorer sa capacité d'endettement : l'écart de réévaluation fait partie des capitaux propres pris en compte pour déterminer le ratio de solvabilité d'une société (dette/capitaux propres) puisqu'il n'est pas distribuable et ne peut être mis à disposition que sous forme d'actions.
Le second intérêt est de compenser des pertes reportées dont elle risque de perdre le bénéfice comptable au bout de trois ans. Ces charges comptables et fiscales viennent ainsi en déduction du bénéfice réalisé à l'occasion de la réévaluation.
Une entreprise a aussi intérêt à procéder à une réévaluation lorsqu'elle anticipe que l'État va augmenter le taux d'imposition de la plus-value.

Le ministère des Finances a-t-il eu raison de vouloir encourager les entreprises à procéder à des réévaluations en réduisant à 5 % l’impôt applicable dans le projet de budget 2011 (5) ?
Sous prétexte de vouloir encourager les entreprises à réactualiser leurs bilans, ce qui est une bonne chose, le ministère des Finances a proposé dans une première version du projet de budget 2010 de réduire à 3 % l'impôt sur les plus-values issues de la réactualisation exceptionnelle des actifs détenus par les sociétés au 1er janvier 2010, y compris les titres de participation.
Cette mesure partait d’une bonne idée, mais, mal conçue, elle a pris la forme d’un cadeau fiscal injustifié qui a suscité une levée de boucliers empêchant son adoption (voir Le Commerce du Levant de juillet 2010).
De fait, si cette réactualisation est suivie immédiatement d’une cession, son objectif initial de renforcement du bilan est annulé et seule demeure la réduction de 10 à 3 % de l’impôt sur la plus-value. Le cadeau était encore plus injustifié par le fait que la mesure permettait de réduire à 3 % la réévaluation, puis la cession d’actifs immobiliers devant normalement être classés comme actifs circulants (car appartenant à des promoteurs), alors que la cession de ces derniers est normalement soumise à l’impôt “normal” de 15 % sur les bénéfices augmenté, le cas échéant, de 10 % en cas de distribution de dividendes, soit un taux cumulé de 23,5 %.
Après l’opposition suscitée par sa proposition, le ministère des Finances a amendé les articles 31 et 32 du projet de loi de finances pour 2010. Malheureusement, bien qu’allant dans la bonne direction cette modification réalisée à la hâte comportait des erreurs et des contradictions et elle a en tout cas été rejetée.
Dans son projet de loi de finances pour 2011, le ministère des Finances a pris en compte les objections formulées à l’occasion de la première mouture de sa proposition (budget 2010) et il prévoit désormais trois mesures pour encadrer le dispositif de réduction à 5 % de l’impôt sur la plus-value en cas de réévaluation des actifs : la première est d’exclure les biens inscrits à l’actif circulant, la seconde de limiter la possibilité de procéder à la réactualisation à un délai de six mois ; la troisième est d’imposer un barème d’imposition dégressive au cas où la réactualisation est suivie d’une cession des actifs concernés dans les trois ans.
L’article 24 du projet de loi de finances prévoit aussi de réduire à 5 % le taux de l’impôt sur la plus-value en cas de transformation d’une société de personnes (SNC ou SCS par exemple) ou d’une SARL, ou d’une société en commandite par action en SAL si jamais il n’y a pas de changement dans la personne des associés et dans leurs participations. Dans le cas contraire, l’imposition est augmentée à 7,5 %.

Proposition
- Il serait plus équitable d’augmenter le barème d’imposition dégressive au cas où la réactualisation est suivie d’une cession des actifs concernés dans les trois ans, de sorte que le taux maximal ne soit pas limité à 9 % mais à au moins 10 %, car il n’y a pas de justification à cette différence d’un point.
- En cas de réduction d’impôt octroyée dans le cadre de la transformation d’une société, au lieu de prévoir des taux légèrement différenciés (5 ou 7,5 %), il serait plus opportun de tout simplement sursoir à imposer jusqu’à la rétrocession ultérieure des actions par leurs détenteurs comme c’est d’ailleurs le cas dans la plupart des pays “fiscalisés”. Un tel dispositif éviterait de pénaliser les sociétés et d’affecter leur trésorerie, tout en récompensant ceux des associés qui luttent pour la pérennité de l’entreprise et son développement. Il faudrait aussi procéder à l’introduction d’un barème dégressif en cas de cession du bien concerné dans les trois ans suivant la transformation de la société comme c’est le cas pour la réactualisation exceptionnelle.
- Il faudrait une exonération complète de tout impôt sur la réévaluation touchant l'actif productif : équipement, machines, usines, à condition de ne pas céder les biens concernés pendant une durée de cinq ou dix ans sous peine d'annuler l'exemption avec effet rétroactif.
- Il faut enfin appliquer aussi aux réévaluations les exemptions accordées à certains secteurs pour les cessions. L'article 5 bis de la loi sur l'impôt sur le revenu et l'article 12 de la loi 360/2001 instituant IDAL prévoient d'exonérer les industriels et d’autres secteurs bénéficiant des mesures de faveurs et exemptions de l'impôt sur le revenu sur une période allant jusqu'à dix ans, soit de réutiliser une partie de leurs bénéfices pour renouveler leur équipement industriel ou construire des logements à leurs employés.


(1) Les exceptions sont limitativement définies aux articles 69 et suivants du chapitre 3 de la loi de l’impôt sur le revenu.
(2) Article 7 de la loi du 17 septembre 1962 de l’impôt sur le revenu net annuel des propriétés bâties.
(3) Il s’agit des biens signalés à l’article 8 de la loi du 17 septembre 1962 de l’impôt sur le revenu net annuel des propriétés bâties et à l’article 5 bis de la loi de l’impôt sur le revenu organisée par le décret-loi n° 114/59 et ses divers amendements (même si l’exonération est le plus souvent implicite actuellement). Et des catégories d’entreprises listées dans la loi instituant IDAL (article 2 de la loi 350/2001).
(4) La loi précise aussi le cas où la plus-value demeure indépendante dans un compte spécial, dans les deux postes “actif et passif” du bilan. En fait ça nous ramène au même résultat car elle ne peut être utilisée ni pour augmenter l’actif, ni pour renforcer les capitaux propres, ni pour être distribuée aux associés. Elle reste en attente pour constater par la suite des pertes éventuelles et les couvrir.
(5) Une proposition différente a été rejetée dans le projet de budget pour 2010.

 

Voir le tableau récapitulatif dans la version pdf.

 

L’arrêt BankMed exonère les titres de participation de l’impôt sur la plus-value

Le Conseil d’État a statué dans l’arrêt BankMed n° 340/2002-2003 que la cession de titres de participation est soumise aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 282 du 30/12/1993 (modifiant l’alinéa 5 de l’article 73 de la loi de l’impôt sur le revenu) qui ont selon lui un caractère absolu et global, ne faisant aucune distinction entre les contribuables ou les situations fiscales, voire entre les types d’actions. Cet article 19 dispose qu'« est exempté de l'impôt sur le revenu le bénéfice résultant de la cession des actions ». Le Conseil d’État a, de même, ajouté que s'agissant de la cession d'actions détenues par une société étrangère non résidente dans une société libanaise (en l'occurrence le groupe de la Méditerranée, société anonyme de droit luxembourgeois), il est impossible d'appliquer les dispositions de l'article 45 de la loi de l'impôt sur le revenu (impôt sur la plus-value) au motif que les autorités fiscales libanaises ne peuvent pas contrôler l'activité de la société à l'étranger et les résultats financiers qui en découlent, par application du principe de territorialité de l'impôt.