- Le taux de l’impôt sur les bénéfices est fixé à 20 %.
- La loi adopte le principe de la séparation des comptabilités bloc par bloc, sauf en cas de fusion entre blocs : la société acquéreuse est alors autorisée à déduire une partie des pertes.
- Les principes comptables en vigueur sont ceux de la comptabilité intégrale des coûts, en vigueur dans le secteur pétrolier, pour permettre la réalisation de bénéfices à court terme en capitalisant les charges. Toutes les dépenses encourues avant l’exploitation sont considérées comme des investissements, ensuite seulement sont distinguées les dépenses opérationnelles.
- La loi limite les possibilités de sous-capitalisation en limitant la déductibilité des charges financières si la dette correspondante dépasse 150 % du capital ou si ces intérêts sont supérieurs à 60 % des charges déductibles totales.
- Les pertes encourues dans un bloc sont reportables à l’infini.
- Les pertes encourues hors du Liban ne sont pas déductibles.
- Les dépenses engagées avant la signature du contrat ne sont pas déductibles (notamment pour l’achat des données sismiques).
- La perception d’un impôt sur les dividendes (10 % au Liban) est tributaire de l’existence ou non d’un traité pour éviter la double imposition entre le Liban et le pays où siège la société concernée.
- Les bâtiments érigés dans le cadre des activités pétrolières sont exemptés d’impôt sur la propriété bâtie.
- L’évasion fiscale est précisément définie et soumise à une amende de 300 % du montant de la différence entre l’impôt dû et l’impôt déclaré, avec un minimum de 100 millions de livres.
- Les équipements nécessaires aux activités pétrolières sont exemptés de TVA dès lors qu’ils ne sont pas fournis par le Liban.
- La loi adopte le principe de la séparation des comptabilités bloc par bloc, sauf en cas de fusion entre blocs : la société acquéreuse est alors autorisée à déduire une partie des pertes.
- Les principes comptables en vigueur sont ceux de la comptabilité intégrale des coûts, en vigueur dans le secteur pétrolier, pour permettre la réalisation de bénéfices à court terme en capitalisant les charges. Toutes les dépenses encourues avant l’exploitation sont considérées comme des investissements, ensuite seulement sont distinguées les dépenses opérationnelles.
- La loi limite les possibilités de sous-capitalisation en limitant la déductibilité des charges financières si la dette correspondante dépasse 150 % du capital ou si ces intérêts sont supérieurs à 60 % des charges déductibles totales.
- Les pertes encourues dans un bloc sont reportables à l’infini.
- Les pertes encourues hors du Liban ne sont pas déductibles.
- Les dépenses engagées avant la signature du contrat ne sont pas déductibles (notamment pour l’achat des données sismiques).
- La perception d’un impôt sur les dividendes (10 % au Liban) est tributaire de l’existence ou non d’un traité pour éviter la double imposition entre le Liban et le pays où siège la société concernée.
- Les bâtiments érigés dans le cadre des activités pétrolières sont exemptés d’impôt sur la propriété bâtie.
- L’évasion fiscale est précisément définie et soumise à une amende de 300 % du montant de la différence entre l’impôt dû et l’impôt déclaré, avec un minimum de 100 millions de livres.
- Les équipements nécessaires aux activités pétrolières sont exemptés de TVA dès lors qu’ils ne sont pas fournis par le Liban.