Après le rejet par le Conseil constitutionnel des deux recours en invalidité de la loi de libéralisation des anciens loyers, le sort de cette législation continue d’entretenir le suspense.
La principale question qui se pose est de savoir si la loi votée le 1er avril par le Parlement à la quasi unanimité (deux voix contre seulement) sera republiée au Journal officiel.
C’est en effet parce que le Conseil constitutionnel a considéré que cette loi avait été publiée un jour trop tôt, en violation de l’article 57 de la constitution, qu'il a jugé qu’elle n’était pas devenu exécutoire, ce qui rendait caduc sa saisine.
La réponse est oui pour l’avocat Ibrahim Najjar, ancien ministre de la Justice, interrogé par le Commerce du Levant. « La promulgation d'une loi est du ressort du président de la République, mais la publication au Journal officiel est une procédure purement administrative. Ce sont les services de la présidence du Conseil des ministres qui en ont la charge. La vacance présidentielle n’a aucune incidence sur la publication. »
Souheil Bougi, secrétaire général du Conseil des ministres, confirme au Commerce du Levant que : « la publication est un acte purement matériel. » Il dit cependant ne pas avoir encore pris formellement connaissance de l’arrêt du Conseil constitutionnel pour envisager les suites possibles.
A la question de savoir pourquoi la loi a été publiée le 8 mai, avant l’expiration du délai de 30 jours que le Conseil constitutionnel a considéré comme impératif, Souheil Bougi a préféré ne pas répondre.
Au cas où la loi est à nouveau publiée, un nouveau recours pourrait être présenté devant le Conseil constitutionnel. En l’absence de président, le Premier ministre, le président du Parlement ou des députés (dix minimum) ont la possibilité de le saisir, conformément à l’article article 19 de la constitution.
« Nous pourrions alors juger la loi sur le fonds », explique Antoine Messara, l’un de ses membres.
Reste un scénario possible : les services de la présidence du Conseil des ministres ne republient pas la loi. Une hypothèse jugée « totalement illégale » par les juristes consultés, mais pas forcément improbable au pays des invraisemblances institutionnelles.
La principale question qui se pose est de savoir si la loi votée le 1er avril par le Parlement à la quasi unanimité (deux voix contre seulement) sera republiée au Journal officiel.
C’est en effet parce que le Conseil constitutionnel a considéré que cette loi avait été publiée un jour trop tôt, en violation de l’article 57 de la constitution, qu'il a jugé qu’elle n’était pas devenu exécutoire, ce qui rendait caduc sa saisine.
La réponse est oui pour l’avocat Ibrahim Najjar, ancien ministre de la Justice, interrogé par le Commerce du Levant. « La promulgation d'une loi est du ressort du président de la République, mais la publication au Journal officiel est une procédure purement administrative. Ce sont les services de la présidence du Conseil des ministres qui en ont la charge. La vacance présidentielle n’a aucune incidence sur la publication. »
Souheil Bougi, secrétaire général du Conseil des ministres, confirme au Commerce du Levant que : « la publication est un acte purement matériel. » Il dit cependant ne pas avoir encore pris formellement connaissance de l’arrêt du Conseil constitutionnel pour envisager les suites possibles.
A la question de savoir pourquoi la loi a été publiée le 8 mai, avant l’expiration du délai de 30 jours que le Conseil constitutionnel a considéré comme impératif, Souheil Bougi a préféré ne pas répondre.
Au cas où la loi est à nouveau publiée, un nouveau recours pourrait être présenté devant le Conseil constitutionnel. En l’absence de président, le Premier ministre, le président du Parlement ou des députés (dix minimum) ont la possibilité de le saisir, conformément à l’article article 19 de la constitution.
« Nous pourrions alors juger la loi sur le fonds », explique Antoine Messara, l’un de ses membres.
Reste un scénario possible : les services de la présidence du Conseil des ministres ne republient pas la loi. Une hypothèse jugée « totalement illégale » par les juristes consultés, mais pas forcément improbable au pays des invraisemblances institutionnelles.