L’article 121 du “Code de la monnaie et du crédit” définit la banque comme « une entreprise dont l'objet essentiel est d’employer, pour son propre compte, en opérations de crédit, les fonds qu'elle reçoit du public ». L’article 122 précise que « les fonds reçus du public par une banque » sont constitués « des dépôts et du produit d'emprunts ».
Le crédit est donc l’objet des banques. Ce terme de “crédit” recouvre toutes les avances monétaires consenties pour des durées déterminées, moyennant une rémunération sous forme d'intérêts et de commissions. Dans cette acception générale, la trésorerie placée auprès de la Banque centrale ou d'autres banques est aussi assimilable à un crédit.
Mais le terme le plus intéressant dans cette définition est sans doute l’expression “pour son compte propre”. Elle signifie que la banque est formellement propriétaire des crédits qu'elle consent bien qu’elle le fasse en utilisant des fonds qui ne lui appartiennent pas, mais lui sont simplement confiés. Il s'agit donc d'autre chose que la fonction de mandataire, d'intermédiaire ou de gardien que la banque peut assurer en hors bilan, en “fiducie”, comme d’autres agents d’ailleurs. Le propre de la banque est de constituer un écran entre ses déposants et ses débiteurs.
Les termes de “dépôts” et de “public” signifient que les banques sont habilitées à collecter l'épargne publique. La distinction entre un “dépôt” et un “prêt” n’a rien d’évident, elle tient principalement au fait que le prêt porte une connotation commerciale et qu’il découle d’un acte délibéré, alors que le dépôt semble spontané et découler d’un acte naturel. La mise en avant de l’idée même de dépôts montre bien que les banques constituent le réceptacle obligé, comme naturel et quasi exclusif des disponibilités monétaires des individus et des ménages ; il y a là dévolution par la loi aux banques de la fonction d'intermédiation financière (voir Le Commerce du Levant, lexique : économie réelle versus système financier, décembre 2008).
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