Un certain nombre de banques et de compagnies d’assurances libanaises font l’objet d’un redressement fiscal qui porte sur des millions, voire des dizaines de millions de dollars en raison d’un différend sur la retenue à la source de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers de placement étrangers.
L’ampleur des montants en jeu est telle que des négociations sont en cours entre le ministère des Finances et les représentants des secteurs concernés. Des négociations compliquées par le fait que banques et assurances ont des intérêts divergents dans l’affaire.
Le problème est lié à l’application de l’article 77 de la loi sur l’impôt sur le revenu en vertu duquel sont soumis à un impôt de 10 % les revenus de « toutes les actions et les obligations étrangères privées et publiques appartenant à des personnes physiques ou morales résidant au Liban, de nationalité étrangère ou libanaise ». Bien que cet impôt soit à la charge du détenteur du portefeuille, cet impôt n’est pas dû par lui, mais par « toute personne physique ou morale qui se charge, sur le territoire libanais, de payer le produit des actions et obligations susvisées ». En d’autres termes, les banques et les compagnies d’assurances qui gèrent le portefeuille de placement du client doivent effectuer « la retenue de l’impôt pour le compte du Trésor libanais ».
Redressement rétroactif sur cinq ans
La quasi-totalité des banques et des compagnies d’assurances n’appliquent pas cette retenue à la source depuis des années. Comme le fisc a la possibilité de faire un redressement rétroactif sur cinq ans, la facture est lourde, d’autant qu’il faut ajouter les pénalités de recouvrement et de retard.
Pour Karim Daher, qui est l’avocat fiscaliste consulté par plusieurs établissements sur ce dossier, si le fisc a raison de se prévaloir du principe selon lequel l’impôt s’applique en l’absence de texte clair prévoyant une exemption, il est injuste de faire supporter aux seules banques et aux compagnies d’assurances le poids du redressement rétroactif : l’administration n’ayant pas non plus cherché pendant des décennies à s’assurer de l’application d’un texte de loi qui date de 1959 et n’a subi que de légères modifications depuis, plaide-t-il, pour arriver à une solution de compromis.
De fait, si elles avaient pratiqué la retenue à la source en temps voulu, les banques et les compagnies d’assurances l’auraient répercutée sur leur client, sur qui pèse in fine la charge de l’impôt. À défaut de l’avoir fait, ce sont elles seules qui subissent aujourd’hui la charge de ce redressement et des pénalités afférentes sans possibilité de les répercuter sur l’assujetti (code des procédures fiscales de 2008).
C’est la raison pour laquelle, sans attendre le résultat de la négociation en cours avec le ministère, certaines banques ont déjà annoncé à leurs clients qu’elles prélèveraient désormais directement cet impôt avant de leur verser le revenu de leur portefeuille de capitaux
Le cas des sociétés holding
Suivant la même logique, l’administration fiscale a aussi souhaité redresser les banques qui n’ont pas pratiqué la retenue à la source de 10 % sur les revenus des participations des holdings libanaises dans leurs filiales à l’étranger.
Le fisc s’est appuyé pour cela sur l’article 77 de la loi sur l’impôt sur le revenu selon lequel sont soumis à l’impôt tous les revenus d’actions et d’obligations étrangères appartenant à des sociétés résidant au Liban.
Un point que contestait Karim Daher en s’appuyant d’une part sur l’article 8 de la loi sur l’impôt sur le revenu en vertu duquel les revenus de capitaux mobiliers font « partie intégrante de l’actif de la profession ou de l’entreprise » et d’autre part sur le décret-loi régissant les holdings qui exonère ces dernières de toute imposition sur les revenus nets réalisés et distribués.
« Le cadre normal de l’activité d’une holding est d’encaisser des dividendes. Ces derniers doivent donc être soumis à l’impôt sur les bénéfices. Mais étant donné que la loi sur les holdings exempte ces dernières de cet impôt, il y a exonération », explique l’avocat.
« Cette argumentation légale a été agréée par le fisc qui a annulé les cas de redressement en cours sur ce point », se félicite Karim Daher, pour qui la coopération avec l’administration est un signe positif. « La même solution peut s’appliquer aux sociétés offshore qui sont régies par les mêmes réglementations. »
L’ampleur des montants en jeu est telle que des négociations sont en cours entre le ministère des Finances et les représentants des secteurs concernés. Des négociations compliquées par le fait que banques et assurances ont des intérêts divergents dans l’affaire.
Le problème est lié à l’application de l’article 77 de la loi sur l’impôt sur le revenu en vertu duquel sont soumis à un impôt de 10 % les revenus de « toutes les actions et les obligations étrangères privées et publiques appartenant à des personnes physiques ou morales résidant au Liban, de nationalité étrangère ou libanaise ». Bien que cet impôt soit à la charge du détenteur du portefeuille, cet impôt n’est pas dû par lui, mais par « toute personne physique ou morale qui se charge, sur le territoire libanais, de payer le produit des actions et obligations susvisées ». En d’autres termes, les banques et les compagnies d’assurances qui gèrent le portefeuille de placement du client doivent effectuer « la retenue de l’impôt pour le compte du Trésor libanais ».
Redressement rétroactif sur cinq ans
La quasi-totalité des banques et des compagnies d’assurances n’appliquent pas cette retenue à la source depuis des années. Comme le fisc a la possibilité de faire un redressement rétroactif sur cinq ans, la facture est lourde, d’autant qu’il faut ajouter les pénalités de recouvrement et de retard.
Pour Karim Daher, qui est l’avocat fiscaliste consulté par plusieurs établissements sur ce dossier, si le fisc a raison de se prévaloir du principe selon lequel l’impôt s’applique en l’absence de texte clair prévoyant une exemption, il est injuste de faire supporter aux seules banques et aux compagnies d’assurances le poids du redressement rétroactif : l’administration n’ayant pas non plus cherché pendant des décennies à s’assurer de l’application d’un texte de loi qui date de 1959 et n’a subi que de légères modifications depuis, plaide-t-il, pour arriver à une solution de compromis.
De fait, si elles avaient pratiqué la retenue à la source en temps voulu, les banques et les compagnies d’assurances l’auraient répercutée sur leur client, sur qui pèse in fine la charge de l’impôt. À défaut de l’avoir fait, ce sont elles seules qui subissent aujourd’hui la charge de ce redressement et des pénalités afférentes sans possibilité de les répercuter sur l’assujetti (code des procédures fiscales de 2008).
C’est la raison pour laquelle, sans attendre le résultat de la négociation en cours avec le ministère, certaines banques ont déjà annoncé à leurs clients qu’elles prélèveraient désormais directement cet impôt avant de leur verser le revenu de leur portefeuille de capitaux
Le cas des sociétés holding
Suivant la même logique, l’administration fiscale a aussi souhaité redresser les banques qui n’ont pas pratiqué la retenue à la source de 10 % sur les revenus des participations des holdings libanaises dans leurs filiales à l’étranger.
Le fisc s’est appuyé pour cela sur l’article 77 de la loi sur l’impôt sur le revenu selon lequel sont soumis à l’impôt tous les revenus d’actions et d’obligations étrangères appartenant à des sociétés résidant au Liban.
Un point que contestait Karim Daher en s’appuyant d’une part sur l’article 8 de la loi sur l’impôt sur le revenu en vertu duquel les revenus de capitaux mobiliers font « partie intégrante de l’actif de la profession ou de l’entreprise » et d’autre part sur le décret-loi régissant les holdings qui exonère ces dernières de toute imposition sur les revenus nets réalisés et distribués.
« Le cadre normal de l’activité d’une holding est d’encaisser des dividendes. Ces derniers doivent donc être soumis à l’impôt sur les bénéfices. Mais étant donné que la loi sur les holdings exempte ces dernières de cet impôt, il y a exonération », explique l’avocat.
« Cette argumentation légale a été agréée par le fisc qui a annulé les cas de redressement en cours sur ce point », se félicite Karim Daher, pour qui la coopération avec l’administration est un signe positif. « La même solution peut s’appliquer aux sociétés offshore qui sont régies par les mêmes réglementations. »