La législation libanaise ne prévoit aucune incitation fiscale spécifique pour le sponsoring d’événements culturels et sportifs. Pour les banques réunies au sein du bureau libanais du Pacte mondial, il s’agit d’une lacune importante. « Il faut améliorer la loi en la matière si on veut que les banques ou les entreprises aillent plus loin dans leur politique de mécénat ou de RSE », avance Tania Rizk, de la Banque libano-française. Certes, comme le rappelle l’avocat Karim Daher, du cabinet HBD-T, la loi de l’impôt sur le revenu prévoit différents “avantages” fiscaux pour les entreprises finançant des œuvres caritatives. Elle permet également de “défalquer” certaines dépenses de leurs revenus en les faisant entrer dans la catégorie des “cadeaux” offerts. Mais ces incitations restent très en deçà des attentes du secteur. Surtout, elles ne traitent pas spécifiquement des actions philanthropiques.
L’article 7 de la loi sur l’impôt dispose ainsi que « les charges et dépenses inhérentes à l’exercice du commerce, de l’industrie ou de la profession sont déductibles du bénéfice net ». Parmi ces charges déductibles, figurent « les montants dont on peut prouver qu’ils ont été payés au titre d’aide ou de donation ou de bienfaisance à des institutions ou organismes humanitaires ou sociaux ou culturels ou sportifs reconnus officiellement, et ce dans les limites définies par décret adopté en Conseil des ministres ». Le seuil maximal de déduction autorisé est de 10 % de l’ensemble des revenus bruts globaux annuels de l’entreprise (décret no 1785 du 14 février 1979), pour les montants attribués au profit d’associations d’utilité publique. En pratique, « en se basant sur les redressements qui ont été effectués par l’administration fiscale, les banques estiment pouvoir déduire jusqu’à 20 % des donations faites à des associations culturelles ou sportives », précise Karim Daher. À noter que ces subventions ne sont pas imposables si elles bénéficient à des ONG ou à des associations à but non lucratif (réponse ministérielle du directeur des recettes no 208/S2 du 15 février 2007). Quant aux donations et aux legs, faits au profit d’administrations, d’établissements publics ou de municipalités, ils sont exemptés d’impôts ou de taxes et déductibles des revenus (instruction no 1259/S1 du 12 août 2002). Enfin, l’article 7 (section 11) de la loi de l’impôt sur le revenu fait mention des dépenses publicitaires et marketing, dans lesquelles certaines entreprises font entrer leurs opérations de mécénat et de sponsoring. La loi ne précise pas les seuils financiers en jeu, qui auraient dû faire l’objet d’une décision en Conseil des ministres. Mais à ce jour, aucun décret n’a été promulgué.
Dans le cadre de leur réglementation des relations commerciales publicitaires entre sociétés apparentées ou liées, ou entre filiales et branches, les directives n° 1368/S1 du 21 août 2007 reconnaissent la possibilité de déduire certaines dépenses financières réalisées pour des opérations philanthropiques… mais toujours sans précision de seuils. Ce qui les laisse à l’appréciation discrétionnaire des contrôleurs et agents des finances. « Il faut aussi rappeler que certaines sociétés se basent sur la référence aux cadeaux en nature, offerts par l’entreprise à ses clients pour justifier de dépenses liées à leurs actions de mécénat », fait valoir l’avocat. Dans ce cas, la question de la déduction des charges est régie par les dispositions des directives n° 1369/S1 du 31 août 2007 et n° 1317/S1 du 18 mai 2009. « Le seuil toléré est d’un million de livres libanaises du prix de revient du bien (achat ou production) par cadeau à charge de ne pas dépasser dans leur ensemble un pourcentage de 1 % du chiffre d’affaires limité à 600 millions de livres libanaises. »