Monsieur N., père de deux enfants, a quitté son ancien employeur il y a plus d'un mois. Peut-il encore lui réclamer son allocation scolaire annuelle ?
Le problème – Monsieur N. a travaillé en tant que responsable commercial dans une société durant cinq ans. Il est marié et a deux enfants de 10 et 12 ans, tous deux scolarisés dans des écoles privées. Il a quitté son travail depuis deux mois pour intégrer une autre société qui lui offrait un meilleur poste et des conditions de travail plus avantageuses. Il a toutefois appris qu'il avait droit à une allocation scolaire annuelle s'élevant à 750 000 livres libanaises par enfant. Peut-il encore les réclamer à son ancien employeur, sachant qu'il a quitté son travail depuis plus d'un mois ?
Le conseil de l'avocat – Monsieur N., en tant que salarié du secteur privé, a droit à une allocation scolaire pour les quatre années précédentes, car celle-ci n'est due qu'après l'expiration de la première année suivant son engagement (décret n° 2068 du 27/5/2015 octroyant aux salariés une allocation scolaire de manière provisoire). Toutefois, plusieurs conditions sont exigées par la loi. Ainsi, l’employeur n’est tenu de payer l’allocation scolaire que pour un maximum de trois enfants par salarié, âgés entre 4 et 25 ans. Ensuite, le montant total des allocations ne doit pas excéder 1 500 000 livres par salarié (tel que majoré récemment par le décret précité). Quant à la valeur de l’allocation, elle varie en fonction des établissements que fréquentent les enfants. Elle s’élève à 300 000 livres par enfant pour les élèves des écoles publiques gratuites ou des établissements spéciaux pour handicapés, 750 000 livres pour les élèves et étudiants qui fréquentent des écoles et universités privées, et 400 000 livres pour les étudiants inscrits à l’Université libanaise. Il convient par ailleurs de noter que l’allocation scolaire n’est pas considérée comme un complément de salaire. Elle n’est donc pas soumise aux taxes et aux souscriptions dues à la Caisse nationale de Sécurité sociale (CNSS). De même, celle-ci ne rentre pas dans le calcul des indemnités de fin de service. Quant à la prescription de ce droit, elle est fixée à deux ans en matière de salaires et autres indemnités dues au salarié (articles 351, alinéas (5) et (9) du COC et 56 du code du travail). La jurisprudence considère que ce délai commence à courir à compter de la date d'interruption du contrat de travail entre les deux parties (voir dans ce sens l'arrêt de la Cour de cassation, 8e ch. civile, du 27/5/2001).
Monsieur N. est donc en droit de réclamer à son employeur ces allocations puisqu'il est toujours dans le délai. Attention toutefois de ne pas confondre le délai de deux ans pour réclamer les salaires et indemnités de travail avec le délai d'un mois fixé pour intenter une action en licenciement abusif contre son employeur (article 50 (b) du code du travail).