Un article du Dossier

Le code du travail enfin dépoussiéré

Le travail est autorisé à partir de 16 ans, parfois même à compter de 13 ans, lorsque le jeune effectue des travaux légers. Cependant, jusqu’à l’âge de 18 ans, le jeune bénéficie de règles protectrices spécifiques, qu’il soit salarié ou stagiaire. La reconnaissance du statut de stagiaire au sein de l’entreprise n’est cependant pas une nouveauté. Son recours est réglementé par un décret datant de 1968.

Le travail des mineurs se fait plus léger
L’âge légal minimum pour une embauche est relevé à 18 ans pour les travaux lourds, 15 ans pour les autres travaux et 13 ans pour les travaux légers. Le projet de révision du code du travail abaisse les heures légales de travail des mineurs à six heures par jour (contre sept aujourd’hui) sans spécifier de durée hebdomadaire. Il interdit le recours aux heures supplémentaires, établit le congé annuel à 21 jours et ordonne leur adhésion à la Sécurité sociale aux mêmes conditions que les adultes. Enfin, il fournit une protection accrue avec notamment l’interdiction de loger chez l’employeur célibataire, ou de porter de lourdes charges…

Approfondissement du statut de stagiaire
Le statut de stagiaire est réglementé actuellement par le décret n° 11019 du 7 octobre 1968. L’âge du premier stage y est fixé à 12 ans. Les conditions du travail y sont détaillées et les détails quant à sa rémunération progressive selon les étapes du stage (article 19 du décret) y sont inclus. Mais l’application n’a jamais été effective en pratique.
Le nouveau code consacre très peu de dispositions au stage et renvoie aux lois en vigueur pour les détails d’application. Le stagiaire a le statut d’un salarié, qui est employé ou ouvrier selon la nature des services rendus. Le nouveau code ne fait pas de différence entre la notion de “stage obligatoire” et celle de “stage facultatif”. Il ne fixe pas non plus de durée maximale qui doit être convenue entre les deux parties ou être conforme aux pratiques de la profession. D’autres pays ont choisi de fixer des limites plus explicites quant au recours aux stagiaires : en France par exemple la durée du stage ne peut excéder six mois. En revanche, le projet de code libanais établit un âge minimum (14 ans) et exige un contrat écrit. Il se réfère pour la réglementation et les conditions du stage aux lois en vigueur. Nous déplorons que le projet de code n’ait pas intégré les dispositions du décret 11019 du 7 octobre 1968 qui réglemente actuellement le stage en y apportant les modifications nécessaires afin d’uniformiser la réglementation en matière de stage et la moderniser.


Pas d’avancées sur la liberté syndicale
La constitution du syndicat est toujours soumise à l’autorisation préalable du ministre du Travail (sur avis du ministre de l’Intérieur). Toutefois, le pouvoir de dissoudre le conseil syndical est octroyé à l’assemblée générale du syndicat (actuellement il appartient au gouvernement).
Le projet de révision n’étend pas le droit de syndiquer aux fonctionnaires. Les serviteurs de l’État sont soumis au droit administratif (et non au code du travail). La Constitution ne garantit pas le droit de grève comme en France par exemple. Elle garantit cependant le droit de rassemblement et le droit d'association des individus de manière générale. Certains pays encadrent le droit de grève dont bénéficient les fonctionnaires de l’État au nom de la continuité du service public en instaurant, comme en France, un “service minimum” en temps de grève. Le Liban, dont la législation sociale s’inspire du droit français, reste en cela très en retard sur son modèle et la plupart des pays modernes.
Le projet de code autorise en revanche les employés de deux nouveaux secteurs d’activité à fonder des syndicats : le secteur des services, et les corporations ouvrières dans les établissements publics à caractère commercial et industriel (article 127). Ces deux nouveaux secteurs d’activité viennent donc s’ajouter aux six déjà définis (article 127 du code du travail).

Des pouvoirs accrus pour le ministère du Travail

Le nouveau code étend les pouvoirs du ministère du Travail et ceux du ministre.
Les pouvoirs d’appréciation, de recours et de contrôle du ministère du Travail sont accrus. Ainsi, pourra-t-on saisir le ministère en vue de l’annulation d’une décision de sanction prise par l’employeur. Son pouvoir d’appréciation quant à la validité du rapport médical en cas de congé maladie est également renforcé. Et son rôle de médiateur se trouve étendu aux conflits individuels du travail.
Le projet de loi prévoit l’extension des moyens d’intervention de l’inspection du travail auprès des entreprises pour contrôler le respect des horaires de travail, des conditions d’hygiène et de sécurité, du règlement intérieur… (sans pour autant leur octroyer un pouvoir de décision comme en France par exemple).
Si le projet de nouveau code du travail voit le jour, le ministre du Travail aura le pouvoir de décider de la constitution d’un syndicat après consultation du ministre de l’Intérieur.
 

 

dans ce Dossier