Le problème – Le conseil d’administration d’une société anonyme libanaise (SAL) souhaite élire l’un de ses membres, qui est de nationalité étrangère, au poste de président-directeur général et voudrait savoir si une telle désignation est autorisée.
Le conseil de l’avocat – Le président-directeur général d’une SAL est élu par le conseil d’administration qui le choisit impérativement parmi ses membres. Il est donc soumis aux mêmes conditions que les administrateurs. Par conséquent, rien n’empêche qu’il soit étranger étant donné que la condition de nationalité n’est exigée que pour le tiers des administrateurs (article 144 du code de commerce tel qu’amendé). Il devra néanmoins et sous peine de sanction pénale être titulaire d’un permis de travail ainsi que d’un permis de séjour. Cependant, si un PDG étranger n’est pas résident au Liban, il n’aura pas besoin d’un permis de travail (article 144 du code de commerce libanais tel qu’amendé).
Il convient également de souligner que dans les sociétés holding et offshore, le PDG n’a pas besoin de permis de travail s’il est étranger et non résident au Liban. En revanche, dans les SAL dont l’objet comprend la représentation commerciale (article 1 du décret-loi 34/67), l’agence maritime ou l’exploitation de navires, le PDG doit être nécessairement de nationalité libanaise.