Dans un contexte de crise économique et sanitaire liée au Covid-19, les licenciements se multiplient et soulèvent la question des indemnités de fin de service.

D.R.
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Lorsqu’un salarié est licencié (hors faute lourde), son employeur a deux obligations : lui d’envoyer un préavis pour le notifier de son intention de mettre fin au contrat de travail ; et ne pas terminer ledit contrat de manière abusive sous peine de payer une indemnité compensatrice égale à la période de préavis ainsi qu’une indemnité pour licenciement abusif (article 50 du Code du travail).

Les tribunaux se basent sur certains critères pour le calcul de l’indemnité de licenciement abusif, notamment l’étendue du préjudice encouru par l’employé, sa situation familiale et son ancienneté.

Mais l’entreprise est-elle tenue de verser aussi au salarié une indemnité de fin de service, équivalente à un mois de salaire pour chaque année de service ?

Au départ, le Code du travail libanais, promulgué en 1946, prévoyait le paiement d’une indemnité de licenciement par l’employeur, mais cette disposition a été annulée après la création de la branche des indemnités de fin de service de la Caisse nationale de la Sécurité sociale (CNSS), en 1965. Les salariés qui étaient en service avant cette date avaient dû, à l’époque, choisir entre s’inscrire à la CNSS ou rester soumis aux dispositions du Code du travail concernant l’indemnité de licenciement.

Conditions de versement

L’indemnité de fin de service de la CNSS est calculée sur la base d’un mois de salaire par année de service, le salaire pris en considération étant celui qui a été perçu en dernier lieu, incluant le salaire de base, la rémunération des heures supplémentaires, les bonus et les avantages en nature.

Mais contrairement à l’indemnité de licenciement, les indemnités de fin de service versées par la CNSS ne sont dues en totalité au salarié qu’à condition de l’atteinte de l’âge de la retraite, ou de l’écoulement de vingt années de service.

Le salarié ou ses héritiers peuvent encaisser la totalité de ses indemnités dans des cas spécifiques de cessation définitive de l’activité salariale, comme le mariage pour la femme salariée (à condition de faire une réclamation dans un délai d’un an suivant le mariage), la survenance d’une invalidité à hauteur de 50 %, ou le décès.

Si le salarié décide de quitter définitivement l’état de salariat sans intention de reprendre un autre travail rémunéré, avant la survenance de l’une des conditions susmentionnées, le Code de la Sécurité sociale prévoit la possibilité d’encaissement d’une partie des indemnités : 50 % s’il est inscrit à la CNSS depuis moins de cinq ans, 65 % s’il cumule entre cinq et dix ans, 75 % entre 10 à 15 ans et 85 % entre 15 et 20 ans.

Pour en bénéficier, le salarié doit donc avoir été inscrit de manière régulière à la CNSS, et son employeur doit avoir payé toutes les cotisations, soit l’équivalent, tous les mois, de 8,5 % du salaire de l’employé (avec tous les éléments faisant partie intégrante dudit salaire et sans aucun plafond), dont 8 % pour le compte du salarié et 0,5 % pour couvrir les frais de fonctionnement de la Caisse.

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Irrégularités

Les employés qui ne sont pas enregistrés auprès de la CNSS, et qui travaillent au noir, sont donc exclus.

Ceux qui sont inscrits avec un salaire fictif sont aussi lésés. Certaines entreprises versent en effet une partie du salaire en espèces, et enregistrent leurs employés auprès avec un salaire inférieur au salaire réel pour éviter de payer des cotisations élevées à la CNSS. Ces salariés n’ont alors droit qu’a des indemnités de fin de service minorées, et n’ont pas d’autre choix que de présenter une plainte contre leur employeur auprès de la CNSS, d’autant que la loi sur la Sécurité sociale n’a pas prévu d’assurance-vieillesse ou une caisse de retraite, contrairement à la plupart des législations modernes qui assurent aux employés âgés un salaire de retraite.


*Joanna Kyrillos est avocate à la Cour. En collaboration avec Kyrillos, Ghattas & Partners Law Firm.