Le problème – Madame R. est la directrice commerciale d’une société étrangère productrice de machines industrielles. La société aimerait avoir recours à un intermédiaire de commerce afin de vendre ses produits de façon exclusive sur le marché libanais. Elle aimerait savoir quelle est la différence entre un représentant de commerce et un distributeur au regard du droit libanais, et quel régime serait plus avantageux pour sa société ?

Le conseil de l'avocat – Le décret-loi n° 34/67 réglementant la représentation commerciale définit le représentant de commerce comme un mandataire qui, de par sa profession habituelle et indépendante, sans être lié par un contrat de travail, négocie et, le cas échéant, conclut des opérations d’achat, de vente, de location ou de fourniture de services au nom et pour le compte de producteurs ou de commerçants (et non en son nom personnel). Le distributeur exclusif, à la différence du premier, est un acheteur-revendeur. C’est le commerçant qui entreprend, pour son propre compte, de vendre les marchandises qu’il a achetées en vertu d’un contrat lui conférant la qualité de distributeur exclusif. Toutefois, selon le décret-loi n° 34/67 précité, le distributeur exclusif est assimilé à l’agent commercial, et jouit à ce titre de la protection octroyée par les dispositions de ce même décret-loi (compétence exclusive des tribunaux libanais, droit à l’indemnité en cas de rupture sans faute du représentant ou de non-renouvellement du contrat). La société ne pourra donc pas échapper à l’application des dispositions du décret-loi précité dans l’un et l’autre cas.