Le problème – Madame S. est propriétaire en indivision, à parts égales avec ses deux frères, d’un bien-fonds situé en plein cœur d’Achrafié, hérité d’une vieille tante défunte. Le partage de ce bien-fonds n’est pas possible car, selon le code de la construction, sa superficie ne permet pas son lotissement (division en plusieurs parcelles). Or, ses deux frères ne sont intéressés ni par la vente ni par la construction de ce bien-fonds. Que peut-elle faire dans ce cas pour sortir de l’indivision ?

Le conseil de l'avocat – Étant donné que Madame S. ne parvient pas à convaincre ses frères de vendre le terrain ou de le construire, le seul moyen pour elle de sortir de l’indivision serait d’avoir recours aux tribunaux. Nul n'étant tenu de rester dans l'indivision (art. 942 du code des obligations et des contrats), chaque indivisaire peut à tout moment demander de sortir de l'indivision. Le terrain n’étant pas susceptible de lotissement, la procédure spéciale prévue par l’article 6 de la loi n° 16/82 s’applique dans ce cas. En effet, deux solutions sont prévues par cette loi. Le tribunal peut, à la demande des indivisaires possédant 51 % des parts dans les biens indivis (ce qui n’est pas le cas de Madame S.), ordonner la constitution d’une société anonyme immobilière entre les différents indivisaires. Si une telle majorité n’est pas réunie, le tribunal décide de la vente aux enchères du bien-fonds.
Il faut noter que malgré l’intitulé de la loi n° 16/82 qui indique qu’elle est applicable aux biens appartenant à un nombre d’indivisaires supérieur à 10, les tribunaux libanais ont décidé que celle-ci s’appliquait dans tous les cas d’indivision, même si le nombre des indivisaires est inférieur à 10 (voir Arrêt du tribunal de première instance de Beyrouth, n° 102 du 1/4/1993 – Almoussanaf fi al-ijtihad al’ikari – Afif Chamseddine – 1994 – p. 133, Appel. Békaa – 2e ch. civ. – n° 63 du 23/2/1995 – RJ 1995 p. 1 198, Cass. civ. – 2e ch. – n° 5/1996 du 4/1/1996, RJ 1996 p. 359).