Le problème –Monsieur N. est un commerçant de nationalité algérienne résidant en Algérie. Il a eu récemment de nombreux échanges commerciaux avec le Liban. Il a entendu parler des avantages fiscaux de la offshore au Liban et envisage d’en constituer une avec ses partenaires algériens. Il aimerait savoir si la participation d’actionnaires libanais est exigée ?
Le conseil de l'avocat – Depuis l’amendement en 2008 de la loi réglementant les sociétés offshore, la participation d’au moins deux ressortissants libanais au conseil d’administration d’une offshore n’est plus exigée (loi no 19, datée 5/9/2008). De même, le président-directeur général étranger peut exercer sa fonction sans permis de travail à condition de ne pas être résident au Liban. Il est important de noter que cette même loi a élargi le domaine d’activité de la société offshore. À titre d’exemple, celle-ci peut désormais acquérir des actions ou des parts dans des sociétés étrangères ou des établissements et accorder des prêts en faveur des sociétés et établissements dans lesquels elle détient plus de 20 % du capital. Elle peut également administrer de tels établissements ou sociétés dont les activités sont exclusivement à l’étranger, y compris l'exportation de services et de logiciels à ces sociétés et établissements. Elle est, par ailleurs, autorisée à ouvrir des branches et des bureaux de représentation à l'étranger.
Les administrateurs d’une offshore peuvent-ils être tous étrangers ?
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