Le problème – Monsieur A. vit été comme hiver à Broummana où il travaille dans une société établie dans cette ville. Il a loué en mars 2009 un appartement pour une période d'un an. Or, le propriétaire des lieux lui demande d'évacuer les lieux fin septembre en prétextant que le bail est saisonnier et qu'il n'a pas le droit d'y rester au-delà de la fin de l'été. Pourtant, au moment de signer le contrat, Monsieur A. avait été bien clair sur la nature de son séjour et la durée du contrat avait été expressément déterminée à un an. La demande du propriétaire est-elle justifiée ?
Le conseil de l'avocat – La loi libanaise ne donne pas une définition claire du bail saisonnier. Elle parle de bail saisonnier relatif aux résidences d'été et d'hiver. Or, le bail saisonnier est présumé conclu pour une période inférieure à un an et n'est pas susceptible de prorogation à l'instar du bail annuel. Toutefois, lorsque les parties sont restées silencieuses quant à la nature du contrat ou à la détermination de la durée, les tribunaux en apprécient la nature et la durée en se référant soit à leur volonté tacite, soit aux usages locaux. Ainsi, la situation du local loué peut quelquefois en déterminer la nature (comme par exemple la location d'un chalet dans un centre de ski ou dans un centre balnéaire). Dans des cas similaires au cas présent, les tribunaux ont considéré que le bail portant sur une maison de montagne peut être aussi bien "saisonnier" qu’"annuel". Or, comme la durée du contrat de Monsieur A. est expressément déterminée pour un an et que les circonstances de son séjour à Broummana (travail) n'indiquent pas que c'est un bail saisonnier, celui-ci peut être considéré comme un bail annuel ordinaire. Et dans ce cas, Monsieur A. peut même, suivant l'article 543 du code des obligations et des contrats, choisir de proroger le contrat pour une période de trois ans consécutifs.