Le problème – Monsieur S., marchand de meubles en gros, a vendu il y a deux mois à l’un de ses clients détaillants de la marchandise pour une valeur totale de 50 000 dollars. Ce dernier a déposé un acompte de 10 000 dollars, promettant de régler le solde la semaine suivante. Or, le solde n’est toujours pas réglé à ce jour malgré les demandes pressantes de Monsieur S. et l’injonction de payer qui a été envoyée au client par l’intermédiaire d’un notaire. Le client lui demande de patienter arguant de difficultés financières. Monsieur S. aimerait savoir s’il peut pratiquer une saisie provisoire sur le matériel et la marchandise se trouvant dans la galerie de meubles de son client en garantie de sa dette, en espérant qu’une telle procédure constituera un moyen de pression efficace qui poussera ce dernier à régler la somme due.
Le conseil de l'avocat – La saisie provisoire est une mesure conservatoire qui vise à saisir les biens du débiteur en garantie d’une dette, de façon à l’empêcher d’en disposer ou de les grever de charges. Le créancier présente à cette fin une requête au chef du bureau exécutif afin d’ordonner une telle saisie, à condition de prouver que la dette est échue et non conditionnelle. Le créancier dispose de cinq jours à partir de la décision de saisie provisoire pour présenter une requête en exécution de son titre ou pour assigner le débiteur en justice. Passé ce délai, la décision de saisie provisoire n’est plus valable. Toutefois, dans le cas présent, Monsieur S. ne peut pas pratiquer une saisie provisoire sur le matériel et la marchandise se trouvant dans la galerie de son client, car la loi n’autorise que la saisie-exécution (laquelle, à la différence de la saisie provisoire, est une voie d’exécution entraînant la vente aux enchères des biens saisis en recouvrement de la dette) sur les biens corporels du fonds de commerce tel le matériel et la marchandise. Par ailleurs, la loi prohibe tout genre de saisie sur les biens incorporels du fonds de commerce (article 860, alinéa 20 du code de procédure civile).
Le fonds de commerce peut-il faire l’objet d’une saisie provisoire ?
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