Le problème – Monsieur R. a loué un appartement en janvier 2007 pour une durée d’un an. Le notaire lui avait toutefois expliqué qu’en vertu de la nouvelle loi sur les loyers, la durée initiale du bail ne pouvait être inférieure à trois ans, à moins que le locataire n’informe le propriétaire de sa volonté de quitter les lieux deux mois avant l’écoulement de chaque année contractuelle. Or, voilà que les trois années viennent à expirer fin décembre 2010. Il aimerait savoir, dans le cas où le propriétaire accepte de renouveler son bail, si celui-ci sera renouvelé pour trois nouvelles autres années ?
Le conseil de l’avocat – Le contrat de bail conclu après juillet 1992 est soumis à la loi n° 159/92 (qui a modifié l’article 543 du code des obligations et des contrats) qui a rétabli la liberté contractuelle en matière de bail relatif aux immeubles bâtis. Toutefois, la loi a établi une limite à cette liberté en disposant que la durée initiale du bail ne peut être inférieure à trois ans. Seul le locataire peut décider de mettre fin au contrat avant l’avènement de la fin de la troisième année en informant le propriétaire de sa volonté de quitter les lieux deux mois au moins avant la fin de l’année prorogée, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre notariée. La loi n’envisage pas la question du renouvellement du bail après l’écoulement de la troisième année. À notre connaissance, il n’y a pas encore de jurisprudence sur la question. Or, dans le silence de la loi, le contrat est soumis au droit commun à l’instar du renouvellement de tout contrat qui ne serait pas régi par une loi spéciale. Dans le cas présent, si le contrat est renouvelé de façon tacite ou expresse, il le sera pour une durée d’un an, puisque c’est la durée initialement prévue par le contrat, à moins que les deux parties n’en décident autrement en prévoyant de manière expresse son renouvellement pour une période plus longue.