Le problème – La société A. distribue les produits d’une société étrangère depuis près de quinze ans. Le contrat de représentation qui lie les deux sociétés précise qu’il est conclu sur une base non exclusive. Toutefois, depuis le début des relations commerciales, le fournisseur ne vend au Liban qu’à la société A. Le gérant de la société aimerait savoir si cette dernière peut réclamer des indemnités à la société étrangère pour la promotion et le marketing de ses produits durant quinze ans au cas où cette dernière déciderait de vendre ses produits à d’autres agents au Liban.
Le conseil de l’avocat – Le représentant (ou agent) commercial bénéficie, à l’instar du concessionnaire exclusif, d’une protection particulière au Liban vis-à-vis de la société représentée à laquelle il est lié. L’article 1er du décret-loi n° 34 définit le représentant commercial comme étant un mandataire indépendant et non lié par un contrat de louage de service, qui accomplit à titre professionnel des opérations commerciales (vente, achat, location ou fourniture de service) au nom et pour le compte de producteurs et de commerçants. Il y assimile dans le second alinéa le concessionnaire ou distributeur exclusif qui pratique les opérations de vente pour son propre compte. La société A. est donc couverte par la protection octroyée par la loi, car elle répond à la définition du représentant commercial. Toutefois cette protection s’exerce sous certaines conditions et seulement en cas de rupture du contrat d’agence ou de non-renouvellement du contrat. Or, la vente des produits à d’autres agents ne donne pas lieu en soi à indemnisation puisque le contrat est conclu sur une base non exclusive, à moins que celle-ci ne s’accompagne d’une rupture des relations avec la société A. La résiliation du contrat avant l’avènement du terme, en l’absence de faute du représentant ou de tout autre motif légitime, donne à ce dernier le droit de réclamer une indemnité équivalente au dommage subi et au manque à gagner. En revanche, si la rupture des relations survient après l’arrivée du terme du contrat, le représentant commercial peut réclamer une indemnité que les tribunaux évalueront, si son activité a permis de lancer avec succès manifeste la marque de son mandant ou d’augmenter le nombre de ses clients, et qu’il ne peut récolter le bénéfice de ce succès en raison du refus injustifié de son fournisseur de renouveler le contrat de représentation. Si ces dernières conditions sont remplies, les tribunaux évaluent en général ces indemnités à deux ou trois fois la moyenne des profits nets des dernières années de représentation.

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