Le problème – Monsieur G. était employé en tant que comptable auprès d’une société d’ingénierie. Le responsable des ressources humaines l’a notifié de son licenciement en prétextant une faute grave commise dans l’exercice de sa fonction. Monsieur G. voudrait intenter un procès contre la société pour licenciement abusif. Toutefois, pour prouver son innocence, il devrait produire des documents comptables de la société. Or, le contrat de travail qui le liait à la société comporte une clause de confidentialité qui lui interdit de divulguer toute information et de produire tout document à caractère confidentiel, même après la fin du contrat, sous peine du paiement d’une pénalité de 100 000 dollars américains et de poursuite pénale.
Le conseil de l’avocat –  Indépendamment de leur obligation générale de discrétion, les salariés peuvent être tenus, en vertu de leur contrat de travail, à une clause dite de “confidentialité” qui leur interdit de divulguer certaines informations expressément identifiées comme confidentielles. Concrètement, la clause de confidentialité se rapporte aux secrets de fabrication, aux secrets d’affaires ou aux secrets liés aux matières personnelles ou confidentielles de l’entreprise, dont l’employé peut avoir connaissance. De plus, les salariés de l’entreprise peuvent être tenus d’une obligation de confidentialité tant durant leur contrat de travail qu’après la fin de celui-ci. Toutefois, le code du travail libanais ne prévoit rien en ce qui concerne la clause de confidentialité. Si le manquement à la clause de confidentialité survient après la fin du contrat, l’employeur ne pourra réclamer des dommages et intérêts que sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile. Dans certains cas (comme dans le cas présent), les dommages-intérêts sont déterminés dans le contrat. Mais le juge a le pouvoir de les diminuer s’il considère qu’ils sont excessifs. En outre, l’employé qui divulgue un secret professionnel peut s’exposer à des poursuites pénales sous certaines conditions. En effet, l’article 579 du code pénal dispose que « toute personne qui, du fait de son statut, son poste, sa profession ou son art, a pris connaissance d’un secret qu’elle révèle sans cause légitime ou qu’elle utilise pour son propre profit ou pour le profit d’un tiers est punie d’un an d’emprisonnement maximum et d’une amende n’excédant pas 400 000 LL au cas où le fait entraîne un dommage même moral ». Toutefois, la Cour de cassation pénale a considéré dans une affaire similaire que le fait de produire des documents devant le Conseil arbitral du travail, même considérés comme “confidentiels”, ne constitue pas un manquement à l’obligation de confidentialité, car il s’inscrit dans le cadre de l’exercice légitime du droit à la défense auprès des tribunaux (Cass. pénale, 7e chambre, arrêt no 92/2007 du 3/5/2007, Recueil Cassandre 5-8, 2007, p. 1 031).

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