Le problème – Monsieur T. travaille depuis trois ans dans une société où il est responsable du service clientèle. Depuis son entrée dans la société, il travaille selon un horaire de cinq jours de travail, de 8h30 à 17h30. Or, le responsable des ressources humaines lui a notifié récemment qu’en raison des nécessités du travail, il devra travailler également les samedis. Le nombre d’heures de travail hebdomadaires est maintenu à quarante-cinq avec toutefois une modification au niveau des horaires : 8h30 à 16h30 de lundi à vendredi et de 8h30 à 13h30 le samedi. Il aimerait savoir si la société a le droit de lui imposer une telle modification.
Le conseil de l’avocat – Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur peut modifier la répartition des heures de travail, durant la journée ou la semaine. Une telle mesure est considérée comme une simple modification des modalités d’exécution du contrat et non comme un changement substantiel de ses conditions, à moins qu’il ne soit prévu expressément dans le contrat de travail que l’horaire du travail est une condition substantielle de celui-ci. Toutefois, la modification des horaires, lorsqu’elle ne porte pas sur une condition substantielle, doit se faire dans certaines limites. Ainsi, la modification envisagée ne doit pas porter atteinte à la durée totale de travail hebdomadaire fixée dans le contrat ou dans le règlement interne de la société. Ensuite, une telle décision doit être justifiée par les nécessités du travail. Ainsi, en cas de conflit, les tribunaux vérifient que l’employeur n’abuse pas de son pouvoir de direction et que les changements imposés reposent sur un motif sérieux. Les tribunaux sanctionnent un employeur qui demanderait à un salarié de venir travailler le samedi sans raison valable, si le seul but de la modification est de le porter à démissionner de son poste et de s’en “débarrasser à bon compte”. Si la modification est injustifiée, abusive ou discriminatoire, la rupture du contrat serait à la seule responsabilité de l’employeur qui pourrait être condamné à verser des dommages et intérêts au salarié lésé par une telle mesure.

Posez votre question

Si vous êtes confrontés à un problème juridique d’intérêt général, n’hésitez pas à nous écrire. Notre avocat vous conseillera.


Le Commerce du Levant
Rubrique juridique
Fax : 05 453644
[email protected]