Le problème – Madame F. a recours aux services d’une femme de ménage depuis plus de 22 ans (depuis 1987). Celle-ci travaille chez elle à raison de deux jours par semaine, pour deux heures par jour. En contrepartie des services rendus, elle lui paie 40 000 livres libanaises pour les deux heures de travail ainsi que 10 000 LL au titre des frais de transport, soit  50 000 livres libanaises par journée de travail. Toutefois, aucun contrat écrit n’a été signé entre les parties. Madame F. veut mettre fin aux services de sa femme de ménage, car elle n’est plus satisfaite de la qualité de son travail. Elle aimerait savoir si la femme de ménage a droit à des indemnités de fin de service et dans l’affirmative, suivant quelle base de calcul.
Le conseil de l’avocat – Afin de pouvoir répondre à la question de Madame F., il faudrait d’abord qualifier la relation qui lie cette dernière à la femme de ménage. Or, l’existence d’une prestation de service en contrepartie d’une rémunération ne suffit pas à conclure à l’existence d’un contrat de travail. L’élément déterminant qui permet de distinguer le travail salarié d’un travail indépendant est le lien de subordination. Selon la jurisprudence, la subordination juridique se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives à l’employé, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements. D’une façon générale, la subordination s’apprécie en fonction de divers éléments : intégration dans un cadre organisé par un employeur, horaires et lieu de travail définis, fourniture de matériels divers, existence d’un règlement intérieur... Dans le cas présent, même si la femme de ménage fournit ses services de manière régulière au domicile de Madame F., son travail ne présente pas un lien de subordination suffisant pour caractériser un contrat de travail, car elle jouit d’une grande autonomie dans son travail. En ce sens, une jurisprudence des tribunaux libanais considère que l’absence de l’élément de continuité, de contrôle et de surveillance effectifs ou économiques exercé par un employeur ne permet pas d’établir le lien de subordination nécessaire à la qualification de contrat de travail. Il convient de noter que, même au cas où le travail de la femme de ménage réunirait les conditions d’un contrat salarié, celui-ci ne serait pas soumis aux dispositions du code du travail. Celui-ci exclut expressément de ses dispositions les domestiques travaillant dans les domiciles des particuliers. Or, la cuisinière est assimilée à cette catégorie de travailleurs auxquels s’appliquent les dispositions du code des obligations et des contrats. Dans ce dernier cas, la femme de ménage, si elle est considérée salariée, aurait droit à une indemnité égale à un mois de salaire par année commencée pour les cinq premières années et à un demi-mois de salaire pour les années suivantes (article 656 du COC).

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