Le problème – Madame J. a été embauchée en février 2011 par une société commerciale en vertu d’un contrat à durée déterminée expirant fin janvier 2014. Or, le directeur des ressources humaines l’a notifiée récemment de la volonté de la société de mettre fin à son contrat de travail pour des raisons d’opportunité. Elle aimerait savoir si un tel licenciement est valide.
Le conseil de l’avocat – La rupture du contrat de travail à durée déterminée (CDD), contrairement au contrat à durée indéterminée, ne peut se faire à l’initiative d’une seule des parties avant l’arrivée du terme du contrat. Le CDD ne peut être rompu avant son échéance qu’en cas de manquement grave de l’autre partie à ses obligations. Ainsi, dans le cas où la société licencierait Madame J. avant le 31 janvier 2014 sans faute grave de cette dernière, celle-ci pourrait prétendre à des dommages-intérêts fixés par le tribunal selon l’appréciation des juges en fonction des préjudices subis. Il convient de souligner que ces indemnités sont dues pour la rupture anticipée du CDD, qui est une cause distincte de la rupture abusive du contrat. De ce fait, l’action en justice pour rupture anticipée est soumise à la prescription de deux ans relative à l’action pour la réclamation des salaires et indemnités et non au délai d’un mois propre à la rupture abusive du contrat de travail.

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