Le problème – Monsieur D. est propriétaire de 1 800 parts dans un bien-fonds (ce qui équivaut à 75 % de la propriété immobilière, celle-ci étant répartie en 2 400 parts). Les autres indivisaires qui se partagent les 600 parts restantes refusent de les lui vendre. Il aimerait savoir comment il peut sortir de l’indivision et, au cas où il doit recourir à un partage judiciaire, si le tribunal mettra en vente la totalité des 2 400 parts ou seulement les 600 parts qu’il souhaiterait acheter.
Le conseil de l’avocat – Monsieur D. peut recourir au tribunal pour sortir de l’indivision, en vertu du principe selon lequel « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision » (article 942 du code des obligations et des contrats). Si le bien est susceptible d’être loti en autant de parts équitables (qui seront distribuées entre les indivisaires proportionnellement à leurs parts indivises), Monsieur D. soumet un projet de lotissement au tribunal pour approbation. Si les indivisaires ne sont pas d’accord sur la distribution des parts alloties entre eux, le tribunal procède à la distribution des lots par tirage au sort. En revanche, si le lotissement n’est pas réalisable, le tribunal peut, à la demande des indivisaires possédant 51 % des parts dans le bien indivis, ordonner la constitution d’une société anonyme immobilière entre les différents indivisaires. Si une telle majorité n’est pas réunie, le tribunal décide de la vente aux enchères du bien-fonds entier, et non seulement des 600 parts (article 6 de la loi n° 16 du 6 mars 1982). Toutefois, la vente aux enchères peut être restreinte aux seuls indivisaires à la requête de ces derniers. Si seul l’un d’entre eux souhaite restreindre la vente aux seuls indivisaires, dans ce cas la décision est laissée à l’appréciation du juge.
Le conseil de l’avocat – Monsieur D. peut recourir au tribunal pour sortir de l’indivision, en vertu du principe selon lequel « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision » (article 942 du code des obligations et des contrats). Si le bien est susceptible d’être loti en autant de parts équitables (qui seront distribuées entre les indivisaires proportionnellement à leurs parts indivises), Monsieur D. soumet un projet de lotissement au tribunal pour approbation. Si les indivisaires ne sont pas d’accord sur la distribution des parts alloties entre eux, le tribunal procède à la distribution des lots par tirage au sort. En revanche, si le lotissement n’est pas réalisable, le tribunal peut, à la demande des indivisaires possédant 51 % des parts dans le bien indivis, ordonner la constitution d’une société anonyme immobilière entre les différents indivisaires. Si une telle majorité n’est pas réunie, le tribunal décide de la vente aux enchères du bien-fonds entier, et non seulement des 600 parts (article 6 de la loi n° 16 du 6 mars 1982). Toutefois, la vente aux enchères peut être restreinte aux seuls indivisaires à la requête de ces derniers. Si seul l’un d’entre eux souhaite restreindre la vente aux seuls indivisaires, dans ce cas la décision est laissée à l’appréciation du juge.