Le problème – Monsieur D. a constitué avec deux de ses amis une société offshore dont l’activité principale est de fournir des services de conseil stratégique de gestion à des sociétés clientes aux Émirats et dans les pays du Golfe. Il aimerait savoir si la société peut sous-traiter une partie de ces services à une société anonyme libanaise ?
Le conseil de l’avocat – Réglementée par le décret-loi n° 46/1983, la société offshore est constituée sous forme de société anonyme (SA) avec un domaine d’activité limité à des opérations s’exerçant hors du territoire libanais, se rapportant à des biens situés à l’étranger ou dans les zones franches. La offshore a des avantages fiscaux certains. Elle est uniquement soumise à un impôt forfaitaire d’un million de livres libanaises eu égard à ses activités professionnelles habituelles (elle reste toutefois assujettie à l’impôt sur les plus-values de 10 % pour toute cession d’actifs au Liban et de 5 % sur les intérêts perçus sur ses dépôts bancaires au Liban (article 7 du décret-loi n° 46 et article 51 de la loi de finance n° 497/2003). Elle est exemptée de l’impôt sur les bénéfices et de l’impôt sur les dividendes auxquels sont soumises les sociétés anonymes ordinaires. Ces exemptions ont pour but d’encourager la création de telles sociétés et d’éviter la double imposition, dès lors que la société offshore exerce par hypothèse son activité à l’étranger et, par conséquent, paie l’impôt dans le pays où elle exerce son activité. Elle est par ailleurs exemptée du droit de timbre fiscal (3 ‰) pour les contrats signés au Liban par la société offshore et se rattachant à des activités à l’étranger. Par ailleurs, le décret d’application n° 2083 en date du 4 juin 2009 explicitant la loi n° 19 du 9 septembre 2008 sur les sociétés offshore stipule que tous les services professionnels administratifs, informatiques, organisationnels et autres que la société offshore fournit à l’étranger doivent être produits par ses propres ressources humaines, par l’intermédiaire de ses propres employés ou ses actionnaires. Ces services ne peuvent donc pas être sous-traités à des sociétés tierces résidant au Liban, quelle qu’en soit la forme (sociétés commerciales ordinaires ou offshores libanaises). Toutefois, une autre disposition prévoit que la société offshore peut négocier et conclure des contrats avec des sociétés libanaises, y compris des offshores libanaises, dont l’exécution s’opère en dehors du territoire libanais, à condition que ces contrats ne dissimulent pas un cas d’évasion fiscale (article 2 du décret d’application n° 2083/2009 susmentionné). En pratique, dans certains cas spécifiques comme lorsque le ministère des Finances constate l’existence d’un flux financier entre les deux sociétés, il considère que l’opération conclue avec la société anonyme libanaise est un montage financier visant à minorer la charge de l’impôt due par la société anonyme. Notamment, le ministère considère que l’opération est fictive quand la valeur de la transaction diffère de 20 % de la valeur du marché (décret n° 2488 du 3/7/2009 portant application des dispositions de la loi sur les procédures fiscales n° 44/2008) ou dans le cas où l’opération se noue entre des sociétés apparentées (article 3 de l’arrêté n° 453/1 du 30/04/2009). Dans ces deux derniers cas, le ministère a le droit de requalifier l’accord conclu avec une SA résidente au Liban conformément à l’article 10 du code des procédures fiscales (loi n° 44 du 11/11/2008). Cette requalification de l’opération aura des conséquences par rapport aux deux sociétés contractantes. Par rapport à la société anonyme, la requalification de l’acte entraînera un redressement fiscal qui se traduira soit dans la réintégration dans le résultat imposable des charges déductibles et de leur assujettissement à l’impôt sur les SA s’il y a une perte résultant de l’opération, soit en une augmentation des montants de bénéfices que le fisc considère acceptables ainsi que l’application des pénalités imposées par les articles 55 et 109 de la nouvelle loi sur les procédures fiscales. Quant à la société offshore, la requalification de l’acte par le ministère des Finances aura pour conséquence de soumettre son activité durant toute l’année au cours de laquelle l’infraction a pris naissance à l’impôt sur le revenu de 15 % ainsi qu’à l’impôt de distribution de 10 % auxquels sont soumises les SA (c’est-à-dire à un impôt cumulé de 23 %), ainsi qu’à une amende équivalant à 50 % de la valeur de l’impôt, à condition que cette dernière ne soit pas inférieure à 750 000 LL (article 11 du décret d’application n° 2083/2009 reprenant les dispositions de l’article 10 du décret-loi n° 46/1983 réglementant les sociétés offshore).
P.S. – Nous remercions Me Karim Daher pour sa contribution à la réponse.
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P.S. – Nous remercions Me Karim Daher pour sa contribution à la réponse.
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