Le problème – Monsieur R., chef d’une petite entreprise comptant trois employés, prévoit d’entreprendre des travaux de peinture dans les bureaux durant deux journées consécutives. Peut-il imposer à ses employés de prendre ces deux jours de congé en les déduisant de la durée de leur congé annuel ?
Le conseil de l’avocat – En principe, le salarié est en droit de bénéficier de l’intégralité de son congé annuel de façon continue. L’octroi d’un long congé est justifié par le souci de ménager au salarié un temps de repos d’une certaine durée nécessaire pour la réparation de ses forces. Ainsi, seul le congé annuel permet de satisfaire le besoin d’un changement d’air et d’évasion. Toutefois, selon les dispositions de la Convention arabe du travail n° 1 que le Liban a ratifiée, le congé peut être fractionné pour les besoins du travail (donc à l’initiative de l’employeur), à condition que le salarié bénéficie au moins de six jours consécutifs de congé. De plus, et toujours selon les dispositions de la Convention arabe précitée, le solde des jours de congé non pris ne peut être reporté à l’année suivante qu’à la demande du salarié. Dans le cas présent, Monsieur R. n’a donc pas le droit d’imposer à ses employés la prise de deux jours de congé à déduire de leur congé annuel, celui-ci ne pouvant pas être fractionné en des périodes inférieures à six jours qu’avec le consentement préalable des intéressés.
Le conseil de l’avocat – En principe, le salarié est en droit de bénéficier de l’intégralité de son congé annuel de façon continue. L’octroi d’un long congé est justifié par le souci de ménager au salarié un temps de repos d’une certaine durée nécessaire pour la réparation de ses forces. Ainsi, seul le congé annuel permet de satisfaire le besoin d’un changement d’air et d’évasion. Toutefois, selon les dispositions de la Convention arabe du travail n° 1 que le Liban a ratifiée, le congé peut être fractionné pour les besoins du travail (donc à l’initiative de l’employeur), à condition que le salarié bénéficie au moins de six jours consécutifs de congé. De plus, et toujours selon les dispositions de la Convention arabe précitée, le solde des jours de congé non pris ne peut être reporté à l’année suivante qu’à la demande du salarié. Dans le cas présent, Monsieur R. n’a donc pas le droit d’imposer à ses employés la prise de deux jours de congé à déduire de leur congé annuel, celui-ci ne pouvant pas être fractionné en des périodes inférieures à six jours qu’avec le consentement préalable des intéressés.