Le problème – Monsieur S. aimerait s’enquérir sur les conditions d’éviction d’un locataire titulaire d’un ancien droit de bail (antérieur à juillet 1992), qui aurait acquis un nouvel appartement situé dans une région proche de l’appartement loué.
Le conseil de l’avocat – L’article 10-(e) de la loi n° 160/92 relative aux loyers dans les immeubles bâtis (applicable aux loyers antérieurs au 22 juillet 1992) dispose que le locataire qui acquiert un local par voie de construction, de vacance ou d’achat perd son ancien droit au bail. Toutefois, pour que le bailleur puisse se prévaloir de cette loi et demander l’éviction du locataire devenu ainsi propriétaire d’un nouveau local, plusieurs conditions doivent être réunies. Ainsi, il faut d’abord que le locataire possède au moins les trois quarts de l’appartement ainsi acquis. Il faut également que l’appartement acquis soit vacant et qu’il ait les mêmes spécifications équivalentes à l’appartement loué. Enfin, la loi exige que les deux appartements soient situés dans une même ville ou dans un même village, ou qu’ils soient séparés par une distance linéaire de moins de sept kilomètres. Il faut aussi préciser que l’époux, les enfants mineurs ou les enfants majeurs qui seraient à la charge du locataire, et qui résident avec ce dernier, sont considérés comme constituant une seule et même personne avec ce dernier pour l’application de cet article. Enfin, il convient de noter que l’alinéa (d) du même article 10 précité prévoit que si le locataire occupe en location plusieurs appartements loués pour des fins résidentielles et séparés par une distance linéaire de moins de sept kilomètres, celui-ci doit alors déterminer lequel des appartements il aimerait conserver en location. Au cas où il ne le ferait pas, il reviendrait au tribunal de déterminer lequel des appartements ne bénéficiera plus de la prorogation du droit de bail.
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Le Commerce du Levant
Rubrique juridique
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