Le problème – Monsieur H. a été engagé par une société en qualité de directeur général adjoint. Huit mois plus tard, la société a mis fin à son contrat de travail sans préavis au motif que le contrat prévoit une période d’essai de neuf mois. Une telle clause est-elle valide ?
Le conseil de l’avocat – La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Le droit de mettre fin au contrat de travail sans préavis durant la période d’essai appartient donc aussi bien à l’employeur qu’à l’employé. Une jurisprudence constante des tribunaux libanais considère que la période d’essai ne peut excéder la période de trois mois en vertu des articles 50 et 74 du code du travail. Monsieur H. est donc en droit de réclamer une indemnité équivalant à un mois de préavis (un mois de salaire) pour rupture de contrat sans préavis préalable. Par ailleurs, les tribunaux considèrent que cette période ne peut être renouvelée même d’un commun accord entre l’employeur et l’employé, car la durée maximale de trois mois fixée par le législateur est d’ordre public (décision du conseil arbitral du travail de Beyrouth, première chambre, 31 juillet 1996 (non publiée), confirmée en cassation par la décision de la huitième chambre, n° 51 du 10 avril 1997, “Sader fil temyiz, Kararat madaniyya, 1997”, p. 496 ; et dans le même sens : conseil arbitral du travail du Mont-Liban, décision n° 47 du 26/6/2000, non publiée). Cette jurisprudence est conforme à l’article 22 de la convention arabe du travail n° 1 qui prohibe le renouvellement de la période d’essai. Elle est également conforme à la convention internationale du travail (OIT n° 158) interdisant les périodes d’essai d’une durée déraisonnable. Enfin, la doctrine libanaise considère que la période d’essai ne se présume pas dans un contrat de travail, elle doit être convenue expressément dans celui-ci, sous peine de considérer le contrat définitif dès le premier jour.
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Le Commerce du Levant
Rubrique juridique
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Le conseil de l’avocat – La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Le droit de mettre fin au contrat de travail sans préavis durant la période d’essai appartient donc aussi bien à l’employeur qu’à l’employé. Une jurisprudence constante des tribunaux libanais considère que la période d’essai ne peut excéder la période de trois mois en vertu des articles 50 et 74 du code du travail. Monsieur H. est donc en droit de réclamer une indemnité équivalant à un mois de préavis (un mois de salaire) pour rupture de contrat sans préavis préalable. Par ailleurs, les tribunaux considèrent que cette période ne peut être renouvelée même d’un commun accord entre l’employeur et l’employé, car la durée maximale de trois mois fixée par le législateur est d’ordre public (décision du conseil arbitral du travail de Beyrouth, première chambre, 31 juillet 1996 (non publiée), confirmée en cassation par la décision de la huitième chambre, n° 51 du 10 avril 1997, “Sader fil temyiz, Kararat madaniyya, 1997”, p. 496 ; et dans le même sens : conseil arbitral du travail du Mont-Liban, décision n° 47 du 26/6/2000, non publiée). Cette jurisprudence est conforme à l’article 22 de la convention arabe du travail n° 1 qui prohibe le renouvellement de la période d’essai. Elle est également conforme à la convention internationale du travail (OIT n° 158) interdisant les périodes d’essai d’une durée déraisonnable. Enfin, la doctrine libanaise considère que la période d’essai ne se présume pas dans un contrat de travail, elle doit être convenue expressément dans celui-ci, sous peine de considérer le contrat définitif dès le premier jour.
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