Le problème – Monsieur T., de nationalité italienne, souhaiterait constituer avec des amis libanais une société anonyme ayant pour principale activité la restauration. Il aimerait savoir si un investisseur étranger peut détenir la majorité des actions dans une société anonyme libanaise.
Le conseil de l’avocat – En principe, un étranger peut détenir la majorité des actions d’une société anonyme libanaise (SAL). Toutefois, si la société souhaite acquérir des droits immobiliers sur une surface excédant 3 000 m2 sur l’ensemble du territoire libanais, celle-ci sera soumise aux restrictions édictées par la loi réglementant l’acquisition par les étrangers de droits immobiliers au Liban (art. 3 du décret n° 11614 du 4 janvier 1969). Par ailleurs, la majorité des membres du conseil d’administration d’une SAL doit être de nationalité libanaise (art. 144 du code de commerce), à l’exception des sociétés offshore et des holdings dont tous les actionnaires et membres du conseil d’administration peuvent être étrangers (mais le cas ne se pose pas ici). Le PDG peut être étranger, mais aura besoin d’un permis de travail surtout s’il est résident au Liban. Il convient d’ajouter que le tiers du capital des sociétés anonymes dont l’objet est l’exploitation d’un service public doit être constitué d’actions nominatives appartenant à des actionnaires libanais. Ces actions ne peuvent être cédées qu’à des actionnaires libanais, et ce sous peine de nullité (art. 78 du code de commerce). De même, concernant le capital d’une SAL dont l’objet est la représentation commerciale, celui-ci doit être constitué d’actions nominatives détenues majoritairement par des Libanais. Les secteurs de la télévision et de la radio, de l’armement et tout ce qui touche à la sécurité nationale sont interdits aux étrangers. Dans le secteur de la presse écrite, la licence n’est accordée qu’à une personne physique libanaise résidant au Liban. Dans le secteur bancaire, le capital de la SAL doit être détenu majoritairement par des Libanais. De plus, l’acquisition de parts requiert une autorisation préalable du conseil central de la Banque du Liban. Donc dans notre cas présent, le capital de la société anonyme (ou même celui d’une société à responsabilité limitée) ayant pour principale activité la restauration peut être majoritairement détenu par des étrangers.
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Le Commerce du Levant
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