Le problème – Monsieur L. a ouvert récemment une petite boutique pour y vendre divers genres de produits bio. Il aimerait savoir s’il est tenu de s’inscrire en tant que commerçant au registre du commerce et quelle serait l’utilité d’une telle inscription.
Le conseil de l’avocat – Un registre de commerce est tenu au greffe de chaque tribunal de première instance sous la supervision du président du tribunal de commerce, ou d’un juge spécialement désigné par ce dernier (au Liban, nous n’avons pas de registre commercial centralisé). Le registre de commerce permet au public de recueillir des renseignements concernant les commerçants, les différents éléments constitutifs de leurs activités et les établissements commerciaux qui constituent l’objet de cette activité. Il constitue également, quand la loi en dispose expressément, un instrument de publicité destiné à rendre opposable aux tiers les mentions qui y sont contenues. Ainsi, tout commerçant, personne physique ou morale (société), exerçant une activité commerciale sur le territoire libanais, quelle que soit sa nationalité, est tenu de se faire immatriculer au registre du commerce. Cette immatriculation doit se faire auprès du registre du tribunal dans le champ duquel est situé son principal établissement, dans un délai d’un mois qui suit l’acquisition ou l’ouverture de son fonds de commerce. De même, le commerçant doit inscrire son fonds de commerce dans un registre spécial rattaché au registre du commerce (article 4 du décret-loi no 11/1967 sur les fonds de commerce). Ainsi, la constitution du fonds, les contrats s’y rapportant (nantissement, cession, location-gérance, l’apport en société) ou se rapportant à l’un de ses éléments (par exemple, le louage d’un brevet) doivent faire l’objet d’une publication au registre. De manière générale, le titulaire d’un fonds de commerce doit y consigner tous les faits concernant le fonds que les tiers auraient intérêt à connaître. À défaut d’enregistrement, les actes se rapportant au fonds de commerce seraient inopposables au tiers.
Le conseil de l’avocat – Un registre de commerce est tenu au greffe de chaque tribunal de première instance sous la supervision du président du tribunal de commerce, ou d’un juge spécialement désigné par ce dernier (au Liban, nous n’avons pas de registre commercial centralisé). Le registre de commerce permet au public de recueillir des renseignements concernant les commerçants, les différents éléments constitutifs de leurs activités et les établissements commerciaux qui constituent l’objet de cette activité. Il constitue également, quand la loi en dispose expressément, un instrument de publicité destiné à rendre opposable aux tiers les mentions qui y sont contenues. Ainsi, tout commerçant, personne physique ou morale (société), exerçant une activité commerciale sur le territoire libanais, quelle que soit sa nationalité, est tenu de se faire immatriculer au registre du commerce. Cette immatriculation doit se faire auprès du registre du tribunal dans le champ duquel est situé son principal établissement, dans un délai d’un mois qui suit l’acquisition ou l’ouverture de son fonds de commerce. De même, le commerçant doit inscrire son fonds de commerce dans un registre spécial rattaché au registre du commerce (article 4 du décret-loi no 11/1967 sur les fonds de commerce). Ainsi, la constitution du fonds, les contrats s’y rapportant (nantissement, cession, location-gérance, l’apport en société) ou se rapportant à l’un de ses éléments (par exemple, le louage d’un brevet) doivent faire l’objet d’une publication au registre. De manière générale, le titulaire d’un fonds de commerce doit y consigner tous les faits concernant le fonds que les tiers auraient intérêt à connaître. À défaut d’enregistrement, les actes se rapportant au fonds de commerce seraient inopposables au tiers.