Le problème – Monsieur M. a fondé avec trois de ses amis, il y a plusieurs années, une SAL ayant pour objet les activités de restauration. Ce dernier est membre du conseil d’administration de la société et en détient 20 % des actions. Depuis quelque temps, la société connaît une baisse de son chiffre d’affaires, et de ce fait les relations avec ses associés se sont détériorées. Monsieur M. s’est vu proposer un poste de direction bien rémunéré dans une société qui gère une chaîne de restaurants. Il aimerait savoir s’il peut accepter un tel poste dans une société qui a le même domaine d’activité que celle dans laquelle il est déjà administrateur.
Le conseil de l’avocat – Les administrateurs d’une société anonyme (SAL) ne peuvent, sans autorisation spéciale renouvelée tous les ans, prendre part à l’administration d’une société similaire (article 159 du code du commerce). Par société similaire, le législateur entend une société exerçant une activité concurrente à celle de la première société. Cette règle repose sur l’obligation de loyauté qui incombe aux membres du conseil d’administration, et qui implique que ceux-ci doivent agir dans l’intérêt de la société et de tous ses actionnaires. Au cas où l’assemblée des actionnaires n’accorde pas cette autorisation, ou ne la renouvelle pas, l’administrateur concerné doit se démettre de ses fonctions d’administrateur dans l’une ou l’autre des deux sociétés. Normalement, cette interdiction ne s’applique pas à l’administrateur qui exerce dans la société concurrente une fonction autre que celle d’administrateur : directeur technique ou directeur des ventes par exemple. Toutefois, la responsabilité de ce dernier pourrait être engagée envers la première société s’il lui causait un préjudice. Il est donc préférable pour Monsieur M. de se démettre de sa fonction d’administrateur dans la première société s’il souhaite accepter le poste de direction qui lui est proposé dans la société concurrente.
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Si vous êtes confrontés à un problème juridique d’intérêt général, n’hésitez pas à nous écrire. Notre avocat vous conseillera.
Le Commerce du Levant
Rubrique juridique
Le conseil de l’avocat – Les administrateurs d’une société anonyme (SAL) ne peuvent, sans autorisation spéciale renouvelée tous les ans, prendre part à l’administration d’une société similaire (article 159 du code du commerce). Par société similaire, le législateur entend une société exerçant une activité concurrente à celle de la première société. Cette règle repose sur l’obligation de loyauté qui incombe aux membres du conseil d’administration, et qui implique que ceux-ci doivent agir dans l’intérêt de la société et de tous ses actionnaires. Au cas où l’assemblée des actionnaires n’accorde pas cette autorisation, ou ne la renouvelle pas, l’administrateur concerné doit se démettre de ses fonctions d’administrateur dans l’une ou l’autre des deux sociétés. Normalement, cette interdiction ne s’applique pas à l’administrateur qui exerce dans la société concurrente une fonction autre que celle d’administrateur : directeur technique ou directeur des ventes par exemple. Toutefois, la responsabilité de ce dernier pourrait être engagée envers la première société s’il lui causait un préjudice. Il est donc préférable pour Monsieur M. de se démettre de sa fonction d’administrateur dans la première société s’il souhaite accepter le poste de direction qui lui est proposé dans la société concurrente.
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