Le problème – Monsieur S. est propriétaire d’un appartement situé dans un immeuble à Achrafié occupé par un ancien locataire depuis plus de 25 ans. Ce dernier paie actuellement un loyer annuel de 500 dollars américains. Le propriétaire voudrait savoir si la nouvelle loi sur les loyers est applicable en l’état. Il aimerait également savoir si au bout de neuf ans le bailleur a le droit de rester dans l’appartement sur la base d’un nouveau loyer ou s’il peut être contraint à évacuer celui-ci.
Le conseil de l’avocat – La nouvelle loi sur les loyers est entrée en vigueur le 28 décembre 2014 et s’applique aux loyers conclus avant le 23/7/1992. Selon cette loi, les baux résidentiels sont prorogés de neuf ans (avec possibilité de renouvellement de trois ans pour les locataires bénéficiant de l’allocation de la caisse d’indemnisation prévue par la loi), au terme desquels le bail redevient libre. À l’expiration des neuf années (ou douze selon les cas), le contrat sera de nouveau soumis à la liberté contractuelle, c’est-à-dire que le bailleur et le locataire seront libres de se mettre d’accord sur le loyer. Au cas où il ne convient pas à l’une des parties, celle-ci n’est pas obligée de renouveler et peut sortir à tout moment du contrat de bail. Quant à l’application de la loi, celle-ci rencontre deux difficultés principales. D’une part, la mise en œuvre de la caisse d’indemnisation aux locataires ainsi que son financement ne sont pas réglés à ce jour. D’autre part, une commission spéciale, dotée de prérogatives judiciaires, était initialement prévue par la loi afin de trancher les litiges relatifs aux loyers et à la caisse d’indemnisation. Les articles relatifs à la formation et aux pouvoirs de cette commission ont toutefois été abrogés par le Conseil constitutionnel qui les a considérés comme anticonstitutionnels (Déc. du Cons. constit. no 6/2014 du 6/8/2014, “Recueil des décisions du Conseil constitutionnel”, 1994-2014, T.I., Constitutionnalité des lois, p. 351). Toutefois, concernant l’estimation de la valeur locative, les tribunaux ordinaires ont finalement reconnu leur compétence pour connaître des litiges y relatifs, palliant ainsi le vide créé par la suppression de la commission en vertu de la décision du Conseil constitutionnel no 6/2014 susmentionnée (voir par exemple la décision de la cour d’appel de Beyrouth, 11e ch., no 984/2015 du 9/7/2015 – non publiée).
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Posez votre question
Si vous êtes confrontés à un problème juridique d’intérêt général, n’hésitez pas à nous écrire. Notre avocat vous conseillera.
Le Commerce du Levant
Rubrique juridique
Fax : 05/453644
[email protected]
Le conseil de l’avocat – La nouvelle loi sur les loyers est entrée en vigueur le 28 décembre 2014 et s’applique aux loyers conclus avant le 23/7/1992. Selon cette loi, les baux résidentiels sont prorogés de neuf ans (avec possibilité de renouvellement de trois ans pour les locataires bénéficiant de l’allocation de la caisse d’indemnisation prévue par la loi), au terme desquels le bail redevient libre. À l’expiration des neuf années (ou douze selon les cas), le contrat sera de nouveau soumis à la liberté contractuelle, c’est-à-dire que le bailleur et le locataire seront libres de se mettre d’accord sur le loyer. Au cas où il ne convient pas à l’une des parties, celle-ci n’est pas obligée de renouveler et peut sortir à tout moment du contrat de bail. Quant à l’application de la loi, celle-ci rencontre deux difficultés principales. D’une part, la mise en œuvre de la caisse d’indemnisation aux locataires ainsi que son financement ne sont pas réglés à ce jour. D’autre part, une commission spéciale, dotée de prérogatives judiciaires, était initialement prévue par la loi afin de trancher les litiges relatifs aux loyers et à la caisse d’indemnisation. Les articles relatifs à la formation et aux pouvoirs de cette commission ont toutefois été abrogés par le Conseil constitutionnel qui les a considérés comme anticonstitutionnels (Déc. du Cons. constit. no 6/2014 du 6/8/2014, “Recueil des décisions du Conseil constitutionnel”, 1994-2014, T.I., Constitutionnalité des lois, p. 351). Toutefois, concernant l’estimation de la valeur locative, les tribunaux ordinaires ont finalement reconnu leur compétence pour connaître des litiges y relatifs, palliant ainsi le vide créé par la suppression de la commission en vertu de la décision du Conseil constitutionnel no 6/2014 susmentionnée (voir par exemple la décision de la cour d’appel de Beyrouth, 11e ch., no 984/2015 du 9/7/2015 – non publiée).
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