Le problème – Madame T. travaille depuis six ans en tant qu’assistante styliste dans une maison de haute couture réputée. Elle a reçu une offre alléchante dans une maison concurrente, qu’elle est très tentée d’accepter. Toutefois, elle hésite car une clause insérée dans son contrat de travail lui interdit d’exercer au Liban la même activité ou une activité similaire après la rupture du contrat, et ce pour une période de deux ans. Elle aimerait savoir si une telle clause est considérée comme abusive, car elle lui interdit d’exercer son métier, le stylisme, sur tout le territoire libanais.
Le conseil de l’avocat – La clause de non-concurrence est une clause par laquelle un employé s’engage à ne pas exercer une activité similaire ou concurrente à celle de l’entreprise qui l’emploie après la rupture de son contrat de travail. En droit libanais, cette clause est admise sous certaines conditions. Elle est régie par l’article 83, alinéa 2 du code des obligations et des contrats qui autorise, à titre d’exception, « les clauses en vertu desquelles une personne s’interdit d’exercer une certaine profession ou industrie, pendant un temps limité ou dans un rayon déterminé ». La validité d’une telle clause reste toutefois soumise à l’appréciation des juges. Ainsi, la jurisprudence se montre de plus en plus rigoureuse dans l’appréciation de ce genre d’engagement qui porte atteinte à la liberté de travail. Ces clauses ne sont admises que si elles sont limitées dans l’espace ou dans le temps, et à condition d’avoir un objet bien déterminé. Dans certains cas, les tribunaux libanais considèrent qu’une clause étendue à tout le territoire libanais est contraire au principe de la liberté de travail consacrée dans l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (tribunal de 1re instance de Beyrouth, ch. civ., no 91 du 8/1/1960, Rec. Hatem, V. 40, p. 47, et dans le même sens, tribunal de 1re instance de Beyrouth, 1re ch. civ., no 1403 du 11/8/1960, R.J. 1960, p. 665). Mais d’autres décisions ont déclaré valides des clauses interdisant d’exercer une activité concurrente dans tout le Liban, tant qu’elles sont limitées dans le temps (une période de deux ou trois années peut être considérée raisonnable). La jurisprudence n’est donc pas encore fixée sur ce point. D’autres critères de validité se sont ajoutés aux deux limitations spatiale et temporelle. Ainsi, la clause de non-concurrence doit protéger les intérêts légitimes de l’entreprise, et l’interdiction d’exercer une certaine activité doit être proportionnelle à cet intérêt. Par ailleurs, une jurisprudence récente considère que la clause de non-concurrence doit prévoir une contrepartie financière pour le salarié, la clause ne pouvant avoir comme résultat de priver ce dernier de tout moyen de subsister (arrêt no 25 du juge des référés de Beyrouth du 9 janvier 2015, al-Adl 2015, V.2, p. 1062).
Le conseil de l’avocat – La clause de non-concurrence est une clause par laquelle un employé s’engage à ne pas exercer une activité similaire ou concurrente à celle de l’entreprise qui l’emploie après la rupture de son contrat de travail. En droit libanais, cette clause est admise sous certaines conditions. Elle est régie par l’article 83, alinéa 2 du code des obligations et des contrats qui autorise, à titre d’exception, « les clauses en vertu desquelles une personne s’interdit d’exercer une certaine profession ou industrie, pendant un temps limité ou dans un rayon déterminé ». La validité d’une telle clause reste toutefois soumise à l’appréciation des juges. Ainsi, la jurisprudence se montre de plus en plus rigoureuse dans l’appréciation de ce genre d’engagement qui porte atteinte à la liberté de travail. Ces clauses ne sont admises que si elles sont limitées dans l’espace ou dans le temps, et à condition d’avoir un objet bien déterminé. Dans certains cas, les tribunaux libanais considèrent qu’une clause étendue à tout le territoire libanais est contraire au principe de la liberté de travail consacrée dans l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (tribunal de 1re instance de Beyrouth, ch. civ., no 91 du 8/1/1960, Rec. Hatem, V. 40, p. 47, et dans le même sens, tribunal de 1re instance de Beyrouth, 1re ch. civ., no 1403 du 11/8/1960, R.J. 1960, p. 665). Mais d’autres décisions ont déclaré valides des clauses interdisant d’exercer une activité concurrente dans tout le Liban, tant qu’elles sont limitées dans le temps (une période de deux ou trois années peut être considérée raisonnable). La jurisprudence n’est donc pas encore fixée sur ce point. D’autres critères de validité se sont ajoutés aux deux limitations spatiale et temporelle. Ainsi, la clause de non-concurrence doit protéger les intérêts légitimes de l’entreprise, et l’interdiction d’exercer une certaine activité doit être proportionnelle à cet intérêt. Par ailleurs, une jurisprudence récente considère que la clause de non-concurrence doit prévoir une contrepartie financière pour le salarié, la clause ne pouvant avoir comme résultat de priver ce dernier de tout moyen de subsister (arrêt no 25 du juge des référés de Beyrouth du 9 janvier 2015, al-Adl 2015, V.2, p. 1062).