Le problème – Monsieur F. et Monsieur W. ont acheté un terrain en 1965 au nom d’une société en nom collectif (SNC) dont ils détiennent les parts à égalité entre eux. Ils désirent transférer leurs parts dans la SNC détentrice du terrain à leurs enfants respectifs. Cependant, la cession des parts sociales dans la SNC est sujette à un impôt de 15 % sur la plus-value (en sus du droit de timbre fiscal de quatre pour mille). En outre, le bien-fonds a été acheté par la SNC avant la dévaluation de la devise nationale pour un prix de 150 000 livres libanaises (soit actuellement l’équivalent de 100 dollars américains). Celui-ci est aujourd’hui évalué à un million de dollars américains. Ainsi, et suite à cette dévaluation, la taxe sur la plus-value est devenue quasi équivalente à la valeur actuelle du bien. La SNC doit donc acquitter une taxe de l’ordre de 15 % sur la plus-value réalisée sur le terrain, soit 150 000 dollars américains. Monsieur F. et Monsieur W. désirent savoir s’il existe une optimisation fiscale permettant de contourner le paiement de la taxe sur la réévaluation du bien-fonds et sur la plus-value de la cession des parts sociales.
Le conseil de l'avocat – La conversion de la SNC en SAL constituerait un moyen judicieux pour procéder (indirectement) au transfert du bien-fonds à un moindre coût. En effet, l’article 41 de la loi sur le budget n° 64/2017 du 26 octobre 2017 dispose que la transformation de tous types de sociétés – en l’occurrence la transformation d’une SNC en SAL – est désormais exemptée du paiement de la taxe de 15 %, des frais notariaux et du droit de timbre fiscal. Ainsi, les deux partenaires peuvent procéder à la conversion de la SNC en SAL sans payer d’impôts.
Cependant, l’article 41 de la loi sur le budget soumet cette exemption à la condition de n’opérer aucun changement dans le partenariat de la société ou dans la répartition de son capital durant un délai de deux ans courant à partir de la date de conversion.
Par ailleurs, il convient de noter que durant ce délai de deux ans, toute modification dans l’actionnariat ou même dans la répartition du capital de la société soumettra cette dernière à une réévaluation de ses actions et entraînera le paiement de la taxe de 15 % prévue à l’article 45 de la loi régissant l’impôt sur le revenu avec les pénalités y relatives.
Une fois la période des deux années écoulée, Messieurs F. et W. pourront céder à leurs enfants respectifs leurs actions dans la nouvelle SAL sans payer de taxe. En effet, dans les SAL, le transfert d’actions détenues par des personnes physiques est exempté d’impôt (ainsi que du droit de timbre fiscal). En revanche, le transfert des parts d’une SNC aurait été sujet à une taxe de 15 % (la loi sur le budget n° 64/2017 a augmenté la taxe sur la plus-value des capitaux mobiliers de 10 à 15 %).
Monsieur F. et Monsieur W. pourraient également bénéficier d’autres exemptions fiscales prévues par la loi sur le budget n° 64/2017 du 26 octobre 2017.
En effet, l’article 49 de cette loi autorise les contribuables – à l’exception des sociétés immobilières dont l’objet comporte le commerce des biens-fonds – à procéder exceptionnellement et uniquement pour une seule fois à une réévaluation des éléments de l’actif immobilisé (tels que les actions, obligations, parts sociales et biens-fonds, et autres). Cette réévaluation doit obligatoirement avoir lieu dans un délai maximal de 12 mois commençant à partir de la promulgation de ladite loi. La plus-value réalisée sur la valeur du terrain résultant de cette réévaluation est donc soumise à une taxe temporaire fixée à 5 % (au lieu des 15 % normalement dus). La Loi n° 64/2017 dispose que l’acquittement de cette taxe doit être opéré concomitamment avec la présentation d’une demande d’approbation de la procédure de réévaluation par l’administration fiscale. Cette dernière a par ailleurs la latitude de refuser l’octroi de l’autorisation de réévaluation. Dans ce cas, la société pourra contester cette décision et présenter un recours devant la commission de contestation en charge de l’impôt sur le revenu. Ce recours n’est pas onéreux, puisque le contribuable n’a pas l’obligation de se faire représenter par un avocat devant ladite commission ni de payer un dépôt de garantie comme c’est le cas pour les recours par-devant le Conseil d’État.