Le problème – Monsieur M. est directeur des ressources humaines d’une chaîne de supermarchés. Suite à l’ouverture de nouveaux points de vente à Tripoli, il veut embaucher de nouveaux salariés, principalement pour les opérations d’encaissement et de facturation. Il envisage cependant de ne recruter que des femmes à ce poste. Monsieur M. voudrait savoir s’il est possible de préciser dans l’offre d’emploi qu’elle est réservée exclusivement aux femmes, sans que cela ne soit considéré comme une mesure discriminatoire.
Le conseil de l'avocat – La prohibition de discrimination en raison du sexe du salarié a été introduite récemment dans le code du travail lors de l’amendement de l’article 26 par la loi n° 207/2000. Ainsi, l’article 26 du code du travail interdit explicitement à l’employeur d’établir une discrimination entre les hommes et les femmes qui travaillent. Plusieurs critères discriminants ont été notamment retenus par le législateur, à savoir : le genre de travail, le montant du salaire, l’emploi, la promotion, l’avancement, l’aptitude professionnelle et même l’habillement. Il est toutefois admis à titre d’exception que des emplois précis puissent être interdits aux femmes en raison de leur caractère dangereux, et ce en vertu de la loi (article 27 du code du travail).
Toutefois, l’article est inséré au chapitre 2, partie B, code du travail intitulé “du travail des femmes”. La question se pose donc de voir si ce texte est de portée générale ou si son objectif est de protéger uniquement la salariée (discrimination positive).
Il convient de noter que l’article 26 a été amendé suite à l’adhésion du Liban à la Convention internationale n° 111/1958 concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession. L’article 2 de ladite convention définit la discrimination de manière générale comme toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chance ou de traitement en matière d'emploi ou de profession.
L’article 26 n’a pas adopté une interprétation au sens large de la notion de discrimination à l’instar de la Convention internationale n° 111/1958, mais en vertu du principe de la primauté des traités internationaux sur les lois, la discrimination dans le travail visée à l’article 26 doit s’interpréter de manière extensive et donc s’appliquer indifféremment à tous les salariés quel que soit leur sexe. Par ailleurs, l’article 7 de la Constitution établit un principe général d’égalité entre tous les Libanais. En vertu de ce texte, ceux-ci (et celles-ci) jouissent également des droits civils et politiques, et sont assujettis aux charges et devoirs publics, sans distinction aucune.
Il est donc recommandé que Monsieur M. évite l’inclusion de critères discriminants basés en l’occurrence sur le sexe des salariés dans son offre d’emploi.