Le problème – Monsieur H. est gérant de la société Mode SARL qui vend du prêt-à-porter et possède plusieurs points de vente au Liban. La responsable du marketing, Mademoiselle F., a dû s’absenter pour cause de maladie et ne se rend plus à son lieu de travail depuis plus d’un mois. Monsieur H. ignore quand est-ce qu’elle pourra reprendre ses activités professionnelles. Il désire savoir s’il doit continuer à lui payer son salaire sachant qu’elle travaille à Mode SARL depuis plus de 12 ans et, si oui, pendant combien de temps. Il aimerait aussi connaître les éventuelles répercussions de ce congé-maladie sur le congé annuel de Mademoiselle F.
Le conseil de l'avocat – La maladie est considérée comme un cas de suspension du contrat de travail (article 40 du code du travail libanais). Ainsi, le congé-maladie est un congé payé permettant au salarié de suspendre son contrat de travail tout en continuant à être rémunéré par son employeur. Le salarié malade doit toutefois justifier son absence en adressant à son employeur un certificat médical établi par son médecin traitant qui doit être présenté dans un délai raisonnable ne dépassant pas 48 heures. La loi a toutefois prévu la possibilité pour l’employeur de faire procéder à une contre-visite par un médecin de son choix. Mais le congé-maladie ne peut être rémunéré indéfiniment. Le code du travail prévoit des durées de congé-maladie qui varient en fonction de l’ancienneté du salarié. Cette durée est de deux mois et demi avec un plein salaire et deux mois et demi avec un demi-salaire pour le salarié qui a plus de 10 ans de service dans l’entreprise. Au-delà de ce plafond, l’employeur pourra arrêter la rémunération du salarié en congé-maladie. Mademoiselle F. aura donc droit au maximum octroyé par la loi, c’est-à-dire cinq mois (deux mois et demi de plein salaire et deux mois et demi avec un demi-salaire), puisqu’elle a à son actif plus de douze ans de service. Il convient également de noter que Monsieur H. ne pourra pas licencier Mademoiselle F. ni même lui adresser de préavis de licenciement durant son congé-maladie. Ce congé-maladie ayant dépassé un mois, l’employeur aura toutefois le droit de réduire son congé annuel jusqu’à 8 jours (article 41 du code du travail). Enfin, étant donné que le calcul des cinq mois se fait annuellement, si Mademoiselle F. s’absente de nouveau au cours de la même année, la nouvelle absence ne donnera droit à aucune rémunération.